Article R117-10
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.