Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L771-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 2005

      Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.

    • Article L771-2

      Version en vigueur du 31/05/1980 au 04/11/1992Version en vigueur du 31 mai 1980 au 04 novembre 1992

      Modifié par Loi 80-386 1980-05-30 art. 6 JORF 31 mai 1980

      Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :

      - Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements ;

      - Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode de paiement des salaires ;

      - Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés ;

      Chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux.

    • Article L771-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 2005

      Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire.

      En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.

    • Article L771-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 2005

      L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.

    • Article L771-6

      Version en vigueur du 07/05/1982 au 28/06/2005Version en vigueur du 07 mai 1982 au 28 juin 2005

      Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 34 () JORF 7 MAI 1982

      Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.

    • Article L771-7

      Version en vigueur du 03/01/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 28 juin 2005

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 771-1 à L. 771-6.

    • Article L771-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 2005

      Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.

    • Article L771-9

      Version en vigueur du 03/01/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 28 juin 2005

      L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à la charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale.

    • Article L772-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 2005

      Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.

    • Article L772-3

      Version en vigueur du 31/05/1980 au 28/06/2005Version en vigueur du 31 mai 1980 au 28 juin 2005

      Création LOI 80-386 1980-05-30 ART. 7 II JORF 31 MAI

      Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.

      • Article L773-1

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 mai 1977 au 23 décembre 2000

        Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

      • Article L773-3

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

        Sans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

      • Article L773-4

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

        Les sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.

      • Article L773-5

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

        En cas d'absence d'un enfant, les personnes relevant du présent chapitre ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

        Toutefois, cette indemnité n'est pas due :

        Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;

        Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.

      • Article L773-7

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

        Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

        L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

      • Article L773-8

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

        Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

        Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de la présente section qui justifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant qui leur était confié.

      • Article L773-9

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

        Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

        Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la décision, par une personne mentionnée à la présente section, de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.

        L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts.

      • Article L773-10

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

        Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.

      • Article L773-12

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.

        Lorsque leur employeur n'est momentanément en mesure de leur confier aucun enfant, elles ont droit à l'indemnité journalière prévue audit article L. 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir immédiatement les mineurs présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

        L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

        L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.

      • Article L773-13

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

        Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

        En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :

        1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

        2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

        3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.

      • Article L773-14

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

        Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

        Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .

        La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.

        L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.

      • Article L773-15

        Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

        En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.

        Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.