Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L361-1

      Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 mars 1994

      Modifié par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 6 () JORF 31 décembre 1986

      Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1)

      ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

      (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

    • Article L361-2

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 01 mars 1994

      Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 41 () JORF 4 janvier 1992

      Est passible d'une amende de 1 000 F à 20 000 F (1) quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

      (1) Amende applicable depuis le 6 janvier 1992.

        • Article L362-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.

          Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.

          (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990.

        • Article L362-2

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 4.000 F à 60.000 F (1) :

          1. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs

          handicapés*] ;

          2. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ;

          3. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées.

          Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

      • Article L362-3

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

        Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 8 () JORF 1er janvier 1992

        Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.

        Le tribunal pourra prononcer la confiscation des biens sur lesquels a porté le travail clandestin. Il pourra également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de celui-ci et appartenant au condamné.

        Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

        En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double (2).

        (1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.

        (2) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

      • Article L362-4

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

        Création Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 1er janvier 1992

        Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

        Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

        (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

      • Article L362-5

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

        Création Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 1er janvier 1992

        Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

        Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

        (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

      • Article L362-6

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 août 1993

        Création Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 1er janvier 1992

        Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

        L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

        Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre :

        1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;

        2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

        3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;

        4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.

        L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :

        1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;

        2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.

    • Article L364-1

      Version en vigueur du 11/07/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 01 mars 1994

      Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 (alinéa 3) est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1).

      La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.

      Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

      Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.



      Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la présente version de l'article L364-1 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L364-2

      Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

      Modifié par Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 8 () JORF 12 juillet 1987

      Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.

      En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F (1).

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.



      Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la présente version de l'article L364-2 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 *emploi d'un étranger de façon irrégulière* est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans *durée* et d'une amende de 3.000 F à 30.000 F (1) *montant*.

      En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à 60.000 F (1).

      L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

      (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

    • En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6 *travail clandestin*, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements *lieu* de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

      Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres bien utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou ayant servi à la commettre, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.

      Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.

      Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-4 et appartenant au condamné.

      Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

    • Article L364-3

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

      Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 19 () JORF 1er janvier 1992

      Toute infraction aux dispositions de l'article l341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou à l'une de ces deux peines seulement.

      En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à 40.000 F (1) ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.

      Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F (1) quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.

      En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.

      Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

      Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors applicables.

      En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables.

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

    • Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6.

    • Article L364-4

      Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mars 1994

      Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 16 () JORF 14 juillet 1989

      Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.

      En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.

      (1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.



      Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la présente version de l'article L364-4 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L364-5

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

      Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 14 () JORF 1er janvier 1992

      Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 3 000 F à 300 000 F (1).

      En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.

      Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.

      En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.

      (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

    • Article L365-1

      Version en vigueur du 17/01/1979 au 21/12/1993Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 21 décembre 1993

      Est passible d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

    • Article L365-2

      Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/03/1994Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 mars 1994

      En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.