Article L364-3-1
Périmé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 34 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 15 () JORF 1er janvier 1992
Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6.