Article D321-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
En vue d'étudier et de coordonner les problèmes et les actions de politique de l'emploi, il est institué un comité interministériel de l'emploi.
Article D321-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/03/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mars 2006
Le comité interministériel de l'emploi est présidé par le Premier ministre ou par délégation par le ministre chargé du travail.
Il comprend :
Le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire ;
Le ministre du développement industriel et scientifique ;
Le ministre de l'équipement et du logement ;
Le ministre de l'agriculture ;
Le ministre chargé du travail ;
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ;
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail.
D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à son ordre du jour.
Le commissaire général au Plan, le délégué à l'aménagement du territoire et le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale participent aux séances du comité.
Article D321-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Le comité a pour mission d'examiner la situation de l'emploi, les problèmes de politique de l'emploi d'intérêt commun, de coordonner l'action des différentes administrations et de proposer les mesures propres à favoriser l'emploi.
Article D321-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
Article D321-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/03/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mars 2006
Il est institué une commission permanente présidée par le ministre chargé du travail, ou par délégation par le directeur général du travail et de l'emploi. Elle est composée de fonctionnaires désignés par les ministres membres du comité interministériel, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire et du secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Les représentants d'autres ministres peuvent être appelés à y siéger selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire par département ministériel .
Article D321-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et d'en suivre l'exécution ainsi que de toute mission qui lui serait confiée par le comité. Elle se réunit au moins une fois par trimestre .
Article D321-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Le comité interministériel et la commission permanente disposent d'un secrétariat commun assuré par le ministère chargé du travail .
Article D323-3-1
Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :
a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;
b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;
f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;
h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.
Article D323-3-2
Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008
Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D. 323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.
Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.
Article D323-3-3
Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008
La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.
Article D323-3-4
Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
Article D323-3-5
Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995
Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
Article D323-3-6
Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003
La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.
Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.
Article D323-3-7
Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995
La commission est saisie :
Par le handicapé lui-même ;
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.
Article D323-3-8
Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.
La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.
La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.
Article D323-3-9
Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995
Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.
Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
Article D323-3-10
Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995
Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 membres, non compris le président.
Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour la deuxième.
Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.
Article D323-3-11
Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003
Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.
Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.
Article D323-3-12
Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003
Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
Article D323-3-13
Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003
La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.
Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.
La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .
La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.
Article D323-3-14
Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.
Article D323-3-15
Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
Article D323-3-16
Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
Chaque année le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
Article D323-4
Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008
Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
Article D323-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :
1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;
2° Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;
3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.
Article D323-6
Version en vigueur du 15/04/1977 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 avril 1977 au 01 janvier 2002
Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 500 et 1.000 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
Article D323-7
Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008
La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
Article D323-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.
Article D323-9
Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008
Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.
Article D323-10
Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008
La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
Article D323-11
Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
Article D323-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
Le classement prévu ci-dessus est effectué dans les conditions définies à l'article R. 323-32 dans l'une des catégories A, B, C, suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.
Article D323-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.
Il ne peut excéder :
Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;
Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.
Article D323-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
Dans le cas où par suite des abattements opérés selon les règles fixées à l'article D. 323-12, le salaire offert au travailleur handicapé deviendrait inférieur au salaire minimum de croissance, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre si la réduction n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti et par le directeur régional lorsque la réduction est supérieure à 10 p. 100 de ce minimum.
En ce qui concerne les professions agricoles indiquées à l'article L. 323-12, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre exercent les attributions qui leur sont conférées par le présent article en accord respectivement avec les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.
Article D323-15
Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006
La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.
Article D323-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.
Article D323-19
Version en vigueur du 25/01/1981 au 21/04/1984Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 21 avril 1984
Abrogé par Décret 84-292 1984-04-16 ART. 2 JORF 21 AVRIL 1984
Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.
Article D323-21
Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008
Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.
Article D323-22
Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008
La subvention doit être obligatoirement affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cette profession doit être choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre du travail et de la participation sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du Plan, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole".
Pour bénéficier d'une subvention, le travailleur handicapé doit s'engager à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle ladite subvention est sollicitée.
Article D323-23
Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008
Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
Article D323-24
Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008
Les services de l'inspection du travail et de l'emploi sont habilités à exercer une surveillance sur l'utilisation de cette subvention.
Si la subvention a été consentie en vue de l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole", les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont habilités à exercer cette surveillance.
Article D323-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981
Abrogé par Décret 81-52 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont habilités à surveiller l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
Si le prêt a été consenti en vue de l'installation ou de l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont également habilités à exercer cette surveillance.
Article D323-25-1
Version en vigueur du 25/01/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 01 janvier 2006
Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.
Article D323-25-2
Version en vigueur du 25/01/1978 au 01/01/1992Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 01 janvier 1992
Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur au tiers du salaire minimum de croissance.
Article D323-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les chefs d'établissement soumis aux dispositions des articles L. 323-36 et suivants sont tenus de faire connaître au service public de l'emploi la liste des bénéficiaires employés par eux pendant l'année précédente, en spécifiant la période d'utilisation de chacun d'eux. Cette liste doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Les assujettis doivent, en outre, notifier au service public de l'emploi toutes les modifications qui se produiraient en cours d'année en ce qui concerne soit le renvoi, soit l'embauchage de bénéficiaires des dispositions des articles L. 323-36 et suivants.
Un représentant de l'union mentionnée à l'article L. 323-36 peut prendre communication au siège du service public de l'emploi des renseignements ainsi fournis.
Article D323-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
Si le nombre des journées de travail effectuées dans l'établissement, pendant l'année écoulée par les bénéficiaires de l'article L. 323-36 est inférieur au nombre minimum exigé, eu égard au nombre de journées de travail effectuées pendant la même période par le personnel social de l'établissement et à la proportion fixée, en exécution de l'article L. 323-36, par l'arrêté préfectoral pour la catégorie à laquelle appartient l'établissement considéré, et si l'employeur désire bénéficier de l'exemption de la redevance prévue à l'article D. 323-30, il doit adresser au service public de l'emploi, en même temps que la liste prévue à l'article D. 323-30, toutes justifications utiles.
Article D323-28
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
Le service public de l'emploi doit prendre note sur une fiche spéciale portant la désignation précise de l'entreprise, des offres reçues du même employeur pour des bénéficiaires de l'article L. 323-36. La fiche mentionne la date des offres reçues, la nature des emplois offerts, la suite donnée à chaque offre, ainsi que tous renseignements relatifs à l'application des articles L. 323-36 et suivants.
Article D323-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
Lorsqu'un employeur refuse un bénéficiaire qui lui a été présenté, il en avise le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans les ving-quatre heures. Ce délai est porté à huit jours dans le cas où l'employeur soumet l'intéressé à un essai professionnel.
L'employeur fait connaître les motifs invoqués au directeur départemental, lequel statue dans le délai de quarante-huit heures et lui notifie sa décision motivée.
Dans les trois jours de la réception de cette décision, l'employeur peut saisir le juge du tribunal d'instance. Si le juge du tribunal d'instance n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article D. 323-30 (2°) à compter du jour où il a avisé de son refus le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Article D323-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :
1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;
2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;
3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.
Article D323-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année, le service public de l'emploi relève les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance en vertu de l'article D. 323-30.
Dans la même période, il examine les renseignements qui lui sont fournis pour l'année précédente par les chefs d'entreprise dans les conditions fixées par les articles D. 323-26 et D. 323-27.
Lorsqu'il constate qu'un chef d'entreprise est passible d'une redevance, il prépare un projet de liquidation des sommes dues par ce chef d'entreprise.
Article D323-32
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2002
Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au cours de l'année la proportion obligatoire de bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas dans l'un des cas d'exemption prévu à l'article D. 323-30, la redevance dont il est passible est calculée comme suit, après avoir établi, à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, vérifiées et rectifiées, s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires, on soustrait de ce nombre le total des journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires et des journées écoulées entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi au service public de l'emploi et celui où lui est envoyé par le service, un bénéficiaire accepté par lui ou dont le refus a été reconnu justifié.
La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,10 F.
Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.
Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.
Article D323-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2002
Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière de 0,10 F prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.
Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.
Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.
Article D323-34
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006
Les projets de liquidation des redevances établis par le service public de l'emploi sont transmis au préfet ainsi que les dossiers des entreprises pour lesquelles ce service a estimé qu'il n y avait pas lieu à redevance.
Au vu de ces projets et dossiers, le préfet arrête un état des redevances à recouvrer qu'il transmet aux unions de recouvrement compétentes.
Article D324-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 mai 2007
Pour l'application des articles L. 324-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
Article D324-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie du personnel occupé dans une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale laissent craindre à l'inspecteur du travail que cette occupation constitue une infraction à la fois aux dispositions des articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut demander au chef d'entreprise d'exiger des ouvriers ou employés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions ci-dessus ou à celles relatives à la durée du travail.