Code monétaire et financier

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R561-60

    Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

    Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :

    1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

    2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

    3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.

    Elle est datée et signée par le requérant.

    Elle vaut conclusions.

  • Article R561-61

    Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

    Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.

  • Article R561-62

    Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

    Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.

    Elle n'est pas susceptible de recours.

    Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.

    Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

    Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

  • Article R561-63

    Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

    I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.

    II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal.

    Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.

    Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.

    Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.

    La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.

    L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

  • Article R561-64

    Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

    Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

  • Article R561-65

    Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

    Créé par Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

    Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des articles L. 561-47, L. 561-47-1 ou L. 561-48, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.

    Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, celui-ci procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le demandeur peut saisir le président du tribunal du refus ou de l'absence de réponse du greffier, valant refus, dans les quinze jours suivant, selon le cas, la notification prévue à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent.