Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.
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