Article R762-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 421-1
n° 2007-901 du 15 mai 2007
R. 421-6-2 et R. 421-6-3
n° 2017-733 du 4 mai 2017Article D762-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6
n° 2007-904 du 15 mai 2007Article R*762-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 421-6-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D762-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-7 à D. 421-9
n° 2007-904 du 15 mai 2007
Article R*762-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R.* 424-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R762-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 424-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D762-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 424-4
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 424-4-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I :
1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »Article R*762-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 425-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R762-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 425-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.