Article D762-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 411-2-1 et D. 411-4
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
Article R762-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 421-1
n° 2007-901 du 15 mai 2007
R. 421-6-2 et R. 421-6-3
n° 2017-733 du 4 mai 2017Article D762-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6
n° 2007-904 du 15 mai 2007Article R*762-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 421-6-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D762-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-7 à D. 421-9
n° 2007-904 du 15 mai 2007
Article R*762-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R.* 424-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R762-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 424-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D762-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 424-4
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 424-4-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I :
1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »Article R*762-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 425-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R762-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 425-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R762-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014.
II. - Pour l'application du I :
1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;
3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.Article D762-12
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-195 du 18 mars 2026 .
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 :
1° Les références à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée ;
2° Les références à l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et à l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 précités.
Article R762-12-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 451-1 et R. 451-2
n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 451-1 :
a) Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;
a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 762-10 ;
b) Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 ” sont supprimés ;
c) Au II :
-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”Article D762-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 452-1, D. 452-2 à l'exception du b) de son 4°, D. 452-3 à D. 452-6
n° 2005-1211 du 21 septembre 2005
D. 452-7
n° 2019-966 du 18 septembre 2019
D. 452-8
n° 2005-1211 du 21 septembre 2005
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 452-2 :
a) Les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;
b) Les mots : « par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci » sont remplacés par les mots : « localement ayant le même effet » ;
2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».
Article R762-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 465-1 à R. 465-4
n° 2016-1121 du 11 août 2016