Article D753-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-1-A est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.
Article R753-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.
Article D753-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article R753-9
Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décretR. 313-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-4
n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 313-5 n° 2023-369 du 11 mai 2023 R. 313-10 n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-12
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012
.
“II. - Pour l'application du I :
“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;“1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“
Article D753-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.
Article R753-11
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-16
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 313-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-17-1 et R. 313-17-2
n° 2006-22 du 5 janvier 2006R. 313-17-3
n° 2025-811 du 12 août 2025
R. 313-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.
Article R753-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-19
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-20
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-22
n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-24
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-25
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 313-25-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».
Article D753-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 313-26
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-27
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 313-28 et D. 313-29
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-30 et D. 313-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R753-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - En application du 2° du I de l'article L. 753-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.
II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 753-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.
Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.