Article R753-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 312-1
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-1-2
n° 2018-970 du 8 novembre 2018
R. 312-4-1
n° 2013-931 du 17 octobre 2013
R. 312-4-2
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
R. 312-4-3
n° 2020-889 du 20 juillet 2020
R. 312-4-4
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7
n° 2022-347 du 11 mars 2022
R. 312-7-1
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
R. 312-8-1
n° 2022-347 du 11 mars 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-4-3 :
a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;
b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;
c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, ».
2° A l'article R. 312-4-4 :
a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;
b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;
3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».
III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.Article D753-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 312-1-1
n° 2018-1175 du 18 décembre 2018D. 312-1-3
n° 2025-1363 du 26 décembre 2025
D. 312-5
n° 2018-229 du 30 mars 2018
D. 312-5-1
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
D. 312-8 et D. 312-8-2
n° 2022-347 du 11 mars 2022
D. 312-23 et D. 312-24
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;
b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;
c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ;
" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française ; ".
d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "
e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "
1° bis A l'article D. 312-1-3 :
a) Les références au crédit immobilier et aux sûretés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'institut ou au service statistique de la collectivité ;2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R753-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R753-4
Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-9 et R. 312-10 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-11 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-12 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-13 à R. 312-17 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1° n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 312-19, à l'exception du 2° du IV n° 2015-1092 du 28 août 2015 R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV n° 2023-631 du 20 juillet 2023 R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I n° 2015-1092 du 28 août 2015 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-19 :
a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
b) Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ;
2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.
Article R753-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 774-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
Article D753-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-1-A est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.
Article R753-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.
Article D753-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article R753-9
Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décretR. 313-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-4
n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 313-5 n° 2023-369 du 11 mai 2023 R. 313-10 n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-12
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012
.
“II. - Pour l'application du I :
“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;“1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“
Article D753-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.
Article R753-11
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-16
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 313-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-17-1 et R. 313-17-2
n° 2006-22 du 5 janvier 2006R. 313-17-3
n° 2025-811 du 12 août 2025
R. 313-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.
Article R753-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-19
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-20
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-22
n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-24
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-25
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 313-25-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».
Article D753-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 313-26
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-27
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 313-28 et D. 313-29
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-30 et D. 313-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R753-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - En application du 2° du I de l'article L. 753-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.
II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 753-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.
Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.
Article R753-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 314-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D753-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 314-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.
Article R753-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 315-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D753-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 315-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
Article D753-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 321-1 n° 2023-813 du 22 août 2023 D. 321-2 n° 2009-297 du 16 mars 2009 II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-813 du 22 août 2023, ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R753-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 321-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Article R753-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 330-1
n° 2013-388 du 10 mai 2013
R. 330-2 et R. 330-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005Article D753-22
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 330-4 à l'exception de la dernière phrase du c) de son I et D. 330-5
n° 2019-944 du 9 septembre 2019
Article D753-23
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 341-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-5 à D. 341-11
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-12
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-13 à D. 341-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ;
2° A l'article D. 341-11 :
a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;
b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;
c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;
3° A l'article D. 341-12, les références au numéro « SIREN » sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre TAHITI.Article R753-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 341-16 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D753-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 351-1 et D. 351-2
n° 2005 1007 du 25 août 2005Article D*753-26
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D.* 351-4 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.Article R753-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 351-3
n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 351-5
n° 2005-1738 du 30 décembre 2005
II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Polynésie française et le directeur général du Trésor ».
Article R753-28
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 353-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.