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Partie réglementaire (Articles D112-1 à R784-22)
Article R753-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.