Article L783-13
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 631-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 631-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéa l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 L. 631-2-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du22 juin 2017 L. 631-2-3 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 631-1 :
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
"La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1."
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : "peut", sont insérés les mots : "faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également".
Article L783-14
Version en vigueur du 15/06/2024 au 11/01/2027Version en vigueur du 15 juin 2024 au 11 janvier 2027
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 632-1 A
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 632-1
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 632-3
l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
Deuxième alinéa de L. 632-4 et L. 632-6-1
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 632-7
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 632-11-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 632-11-3
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 632-13
l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
L. 632-13-1, à l'exception de son deuxième alinéa
L'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 632-14 à L. 632-15-1
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 632-16
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 632-17
la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° L'article L. 632-1-A est ainsi rédigé :
" Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. " ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est ainsi rédigé :
" Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. " ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 632-6-1 est ainsi rédigé :
" Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen des risques systématiques et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. " ;
4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
" L'Autorité ne peut refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au présent article que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. ".
5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables ;
Article L783-15
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 634-1 à L. 634-3
la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 634-4
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 634-2, la référence au 14° du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.