Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L711-1 à L785-16)
Article L774-14
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-2-1
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-3
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-4
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-5 et L. 518-6
la loi n° 2008 776 du 4 août 2008
L. 518-7l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 518-8 et L. 518-9
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-10
la loi n° 2008 776 du 4 août 2008
L. 518-11 à L. 518-13
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-14
l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019L. 518-15
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023L. 518-15-1 et L. 518-15-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 518-15-3
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-16
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-17
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-18 à L. 518-20
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-21 et L. 518-22
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-23
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-24
la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile.Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.