Article L774-13
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 518-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : « la Poste, dans les conditions définies par l'article L. 518-25 » par les mots : « l'Office des postes et télécommunications, dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre ».
Article L774-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au premier alinéa de l'article L. 518-15-1 :
a) La référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en France hexagonale pour la mise en œuvre du même règlement ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile.