Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L753-2

      Version en vigueur depuis le 15/05/2025Version en vigueur depuis le 15 mai 2025

      Modifié par LOI n°2025-415 du 13 mai 2025 - art. 2

      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 312-1

      la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021

      L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

      la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

      L. 312-1-1

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

      L. 312-1-2

      l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 312-1-3

      l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

      L. 312-1-4

      la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

      L. 312-1-4-1

      la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

      L. 312-1-5

      la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

      L. 312-1-6 et L. 312-1-7

      l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 312-2

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

      L. 312-4, à l'exception de ses III et IV

      l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

      L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II

      la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

      L. 312-5

      la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole


      L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

      l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

      L. 312-9

      la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

      L. 312-10 et L. 312-11

      l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

      L. 312-12

      la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

      L. 312-13 et L. 312-14

      la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

      L. 312-15

      l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

      L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°

      la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

      L. 312-19

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

      L. 312-20

      la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

      L. 312-21

      l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

      L. 312-22

      l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

      L. 312-23

      l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

      II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

      1° A l'article L. 312-1 :

      a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

      " 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. " ;

      b) Au troisième alinéa du III, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française " et les références au centre communal ou intercommunal d'action sociale sont remplacées par les références au service communal ou intercommunal exerçant des missions équivalentes localement ;

      2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : " au titre III du livre VII du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement en matière de surendettement " ;

      3° A l'article L. 312-1-4, les mots : " au sens du 1° de l'article 784 du code civil " sont supprimés ;

      4° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : " un autre Etat membre de l'Union européenne ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole " ;

      5° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3, L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications ;

      6° A l'article L. 312-4, les mots : " et les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;

      7° A l'article L. 312-5 :

      a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

      " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;

      b) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;

      8° Le II l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :

      " II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. " ;

      9° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;

      10° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;

      11° Au second alinéa du b) du 1° du I de l'article L. 312-19, les mots : " mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code " sont supprimés ;

      12° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :

      " 2° Un instrument financier. "

    • Article L753-3

      Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

      Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 8

      Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les services bancaires suivants :

      1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

      2° Un changement d'adresse par an ;

      3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

      4° La domiciliation de virements bancaires ;

      5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

      6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;

      7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

      8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

      9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

      10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

      11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

      12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

      13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;

      14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;

      15° Les frais pour saisie-arrêt ;

      16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

      17° Les frais pour opposition administrative ;

      18° Les frais d'opposition sur chèque.

    • Article L753-4

      Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

      Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


      I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-3.
      Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une à trois années à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
      L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
      II. - En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-3 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.