Article L752-5
Version en vigueur du 26/02/2022 au 20/11/2026Version en vigueur du 26 février 2022 au 20 novembre 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et » sont supprimés ;
2° L'article L. 313-4 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 354-1 et L. 354-3 du même code » ;
3° Le début du premier alinéa de l'article L. 313-5 est ainsi rédigé :
« En application des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code de la consommation, (le reste sans changement) » ;
4° L'article L. 313-6 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 771-4 à L. 771-7 du même code ».
Article L752-6
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 313-12
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-12-1
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 313-12-2
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-13
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
L. 313-14 et L. 313-15
la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
L. 313-16
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 313-17 à l'exception de son troisième alinéa
l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 313-21
l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013
L. 313-22-1
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. » ;
2° Les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-17 ne s'appliquent pas aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ni aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code ;
3° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
4° A l'article L. 313-17, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés.
Article L752-7
Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 313-23
la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
L. 313-24 et L. 313-25
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-26 à L. 313-29
l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 313-29-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
L. 313-29-2 à L. 313-32
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-33
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-34
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-35 à L. 313-41
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-42
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 313-43 et L. 313-44
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000L. 313-45 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 L. 313-46 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-47
l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006
L. 313-48
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-49 et L. 313-49-1
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 313-42 :
a) Les mots : ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen sont supprimés ;
b) Les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Article L752-8
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 313-50
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 313-50-1 à L. 313-51
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au premier alinéa du II de l'article L. 313-50, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée ;
2° A l'article L. 313-51, les références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
Article L752-9
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes :
1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.