Article L744-6
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 janvier 2024
I.-L'article L. 214-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1°, les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits « OPCVM » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : « FIA ».
II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé dans les îles Wallis et Futuna.
Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Article L744-7
Version en vigueur du 26/02/2022 au 14/03/2025Version en vigueur du 26 février 2022 au 14 mars 2025
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 214-1-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 214-24 à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du V
l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-10
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-11 à L. 214-24-15
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-16
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-17 à L. 214-24-21
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-22
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-23
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 214-1-2 :
a) Les mots : « d'OPCVM ou » sont supprimés ;
b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
2° A l'article L. 214-24 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : « FIA » » ;
b) Au II, les mots : « à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions fixées par décret » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : « et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. » sont remplacés par les mots : « et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise » ;
4° A l'article L. 214-24-21 :
a) Au I, les mots : « sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : » sont remplacés par les mots : « sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : » ;
b) Au 1° du II, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. » ;
5° A l'article L. 214-24-23 :
a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
b) Au 2°, les mots : « D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ».
Article L744-8
Version en vigueur du 26/05/2023 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 mai 2023 au 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 12 (V)
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 214-24-24 à L. 214-24-28 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-29 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-24-30 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-31 l'ordonnance n° 2016-325 du 17 mars 2016 L. 214-24-32 l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 L. 214-24-33 l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 L. 214-24-34 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-24-35 à L. 214-24-40 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-41 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-24-42 à L. 214-24-44 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-45 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 L. 214-24-46 à L. 214-24-49 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-50 et L. 214-24-51 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-24-52 à L. 214-27 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-28 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-29 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-31 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 L. 214-32 à L. 214-33 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-34 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 L. 214-35 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-36 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 L. 214-37 à L. 214-43 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-44 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-45 à L. 214-50 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-51 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 L. 214-52 à L. 214-59 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-60 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-61 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-61-1 à L. 214-66 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-67 l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 L. 214-67-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-68 à L. 214-76 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-77 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-78 à L. 214-80 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-81 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-82 à L. 214-85 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-86 et L. 214 87 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214-88 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-89 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214 90 et L. 214-91 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214 92 à L. 214-113 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-114 loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 L. 214-115 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-116 à L. 214-118 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-121 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 L. 214-122, L. 214-123, L. 214-125 et L. 214-127 à L. 214-129 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-130 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214-131 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-132 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214-133 l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 L. 214-134 à L. 214-136 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-137 l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 L. 214-138 à L. 214-142 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 II.-Pour l'application du I, aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références à l'article L. 423-1 ne sont pas applicables.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L744-9
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/12/2023Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 décembre 2023
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 214-164 et L. 214-165, les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont supprimées ;
2° A l'article L. 214-165-1, les références aux articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises, sont supprimées.
Article L744-10
Version en vigueur du 26/05/2023 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 mai 2023 au 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 12 (V)
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 214-166-1 à L. 214-168 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-169 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-170 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214-171 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-172 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-173 à L. 214-175 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-175-1 à L. 214-175-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-175-4 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214-175-5 à L. 214-175-8 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-176 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-177 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-179 et L. 214-180 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-181 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214-182 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-183 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-184 à L. 214-190 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-190-2-1 l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 L. 214-190-3 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-190-3-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-191 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.