Article L742-14
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sous réserve des adaptations au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 221-35
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 221-36
l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010
L. 221-37
la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
L. 221-38
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 232-1
l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 221-35, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35. »