Article L742-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)
I.-L'article L. 214-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".
II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.
Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L742-7
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 214-1-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-24, à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du V la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 214-24-3 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-4 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-24-5 et L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-10 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-24-11 à L. 214-24-15 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-16 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-24-17 à L. 214-24-21 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-22 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-24-23 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 214-1-2 :
a) Les mots : " d'OPCVM ou " sont supprimés ;
b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
2° A l'article L. 214-24 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : “ FIA ” : " ;
b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies. " :
" a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
" b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
" c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise " ;
4° A l'article L. 214-24-21 :
a) Au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
b) Au 1° du II, les mots : " au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité " sont remplacés par les mots : " qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. " ;
5° A l'article L. 214-24-23 :
a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
b) Au 2°, les mots : " D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ".
Article L742-8
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant deL. 214-24-24 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-24-25 à L. 214-24-28 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-29 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
L. 214-24-30
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-31
l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025L. 214-24-31-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-24-32 et L. 214-24-33 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-24-34
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-24-35 à L. 214-24-39
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-40
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 214-24-41
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024L. 214-24-42 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-43 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-24-44 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-45 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-24-46
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-48
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-49 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-24-50 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-24-51 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
L. 214-24-52l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-53
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 214-24-54 à L. 214-24-56
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-57
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 L. 214-24-58 à L. 214-27
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-28 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
L. 214-29
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-31
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
L. 214-32 à L. 214-33
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-34
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
L. 214-35
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-36l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
L. 214-37 à L. 214-43
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-44
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-45 à L. 214-50
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-51
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015L. 214-53 à L. 214-59 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-60
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-61
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-61-1
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024L. 214-62
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-63 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-64 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-65 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 214-66
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
L. 214-67
l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019L. 214-67-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-69 et L. 214-70 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-71 à L. 214-75
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-76
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 L. 214-77
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 L. 214-78
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 214-79 et L. 214-80
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-81 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-83 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-84 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-85 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-86 et L. 214 87
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 214-88
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
L. 214-89
l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-90 et L. 214-91
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019L. 214-92
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-92-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-93 à L. 214-98 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-99
l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-100
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-101
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 L. 214-102 et L. 214-102-1
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-103
l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-104
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-105 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-106 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-107 et L. 214-107-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-108 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-109
l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 L. 214-110
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 214-111 à L. 214-113
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-114 et L. 214-115 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
L. 214-116 à L. 214-118
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-121
la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 214-122, L. 214-123, L. 214-125 et L. 214-127 à L. 214-129
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-130
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 214-131
l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013
L. 214-132
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019L. 214-133
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 214-134 à L. 214-136
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-137
l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020
L. 214-138 à L. 214-142
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013II. - Pour l'application du I :
1° Au V de l'article L. 214-28, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
2° Aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références aux articles L. 422-1 et L. 423-1 ne sont pas applicables.
Article L742-9
Version en vigueur du 14/03/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 14 mars 2025 au 01 juillet 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 214-143 à L. 214-150 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-151 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-152 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-153 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-154, à l'exception du deuxième alinéa l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 214-155 et L. 214-156 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-157 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-158 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-159 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-160 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-161 et L. 214-162 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-162-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-162-2 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 L. 214-162-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-162-4 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 L. 214-162-5 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 214-162-6 et L. 214-162-7 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 L. 214-162-8 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-162-9 à L. 214-162-12 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 L. 214-162-13 à L. 214-162-21 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 II.-Pour l'application du I :
1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;
3° A l'article L. 214-157, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen.
Article L742-10
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 214-166-1 à L. 214-168 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-169 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-170 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214-171 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-172 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-173 et L. 214-174 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-175 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-175-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-175-2 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-175-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-175-4 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214-175-5 à L. 214-175-8 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-176 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-177 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-179 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 214-180 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-181 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 214-182 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-183 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-184 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-185 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 214-186 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-187 à L. 214-190 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 L. 214-190-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-190-2-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-190-3 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 L. 214-190-3-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-191 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 II. - Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (UE) et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017.