Article L732-6
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 162-1 et L. 162-2
la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
A l'article L. 162-2, après chaque occurrence des mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer ».
Article L732-7
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
Article L732-8
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 165-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.