Article L732-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 112-5-1
la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018
L. 112-6la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 112-6-1-A
la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
L. 112-6-1
la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
L. 112-7
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 112-11 à L. 112-13
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 112-7, les mots : " à L. 112-6-2 " sont remplacés par les mots : " et L. 112-6-1 " ;
2° A l'article L. 112-12, la référence à l'Autorité de la concurrence est remplacée par la référence à l'autorité compétente localement.
Article L732-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-1058 du 6 novembre 2025 - art. 5
Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 131-1 la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 L. 131-1-1 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 L. 131-2 et L. 131-3 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 L. 131-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 131-5 à L. 131-34 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 L. 131-35 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 L. 131-36 à L. 131-44 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 L. 131-45 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 L. 131-46 à L. 131-63 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 L. 131-64 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 L. 131-65 à L. 131-70 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 131-72 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 L. 131-73 l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 L. 131-74 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 L. 131-78 et L. 131-79 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 L. 131-80 à L. 131-83 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 L. 131-84 la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 L. 131-85 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 L. 131-86 la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 L. 131-86-1 l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010 L. 131-87 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 II.-Pour l'application du I :
1° (Abrogé) ;
2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
“ Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.
“ Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours. ” ;
b) Au dernier alinéa, les mots : “ au deuxième alinéa ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième et troisième alinéas ” ;
4° En Nouvelle-Calédonie, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;
5° A l'article L. 131-86-1, les références à " un entrepreneur individuel à responsabilité limitée " sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L732-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 133-1 à L. 133-2 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 133-3 et L. 133-4 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 133-5 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 133-6 à L. 133-8 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 133-9 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 133-10 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 133-11 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 133-12 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 133-17-1 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 133-18 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 L. 133-19 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 133-20 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 133-21 et L. 133-22 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 133-22-1 à L. 133-25-1 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 133-25-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 133-26 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 L. 133-27 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 133-28 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 133-29 à L. 133-38 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 L. 133-39 à L. 133-41 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 133-42 à L. 133 44 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 133-45 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 II.-Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
& laquo ; II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.
& laquo ; III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.
& laquo ; IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. & raquo ; ;
2° A l'article L. 133-1-1 :
a) Au I après les mots : & laquo ; Saint-Barthélemy & raquo ;, sont ajoutés les mots : & laquo ;, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna & raquo ; ;
b) Le II est ainsi rédigé :
& laquo ; II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. & raquo ; ;
3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : & laquo ; et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne & raquo ; sont remplacés par les mots : & laquo ; et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, & raquo ; ;
4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
& laquo ; Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. & raquo ; ;
5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : & laquo ; à la fin du premier jour ouvrable & raquo ; sont remplacés par les mots : & laquo ; à la fin du quatrième jour ouvrable & raquo ; ;
6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : & laquo ; dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon & raquo ; sont remplacés par les mots : & laquo ; en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna & raquo ; ;
7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;
8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : & laquo ; au II de l'article L. 133-13 & raquo ; sont remplacés par les mots : & laquo ; au I de l'article L. 133-13 & raquo ; ;
9° A l'article L. 133-25-1, les mots : & laquo ; visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 & raquo ; sont supprimés ;
10° A l'article L. 133-26, les mots : & laquo ; au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 & raquo ; sont supprimés.Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L732-4
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 141-5-1
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 141-6-1
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
II.-Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, et l'Institut d'émission d'outre-mer, »
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 141-5-1 :
a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;
2° A l'article L. 141-6-1 :
a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;
b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;
c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.
Article L732-5
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article L. 151-1 ;
2° L'article L. 151-2 ;
3° Les articles L. 151-3 à L. 151-7. :
II.-Pour l'application du I, des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
Article L732-6
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 162-1 et L. 162-2
la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
A l'article L. 162-2, après chaque occurrence des mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer ».
Article L732-7
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
Article L732-8
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 165-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.
Article L732-9
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 171-1 à L. 171-3
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017