Article D548-1
Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 février 2022
Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 1
Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet.
Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.