Article D547-1
Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019
L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :
1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;
2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;
3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions.
Article D547-2
Version en vigueur du 01/10/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 03 janvier 2018
Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
Article D547-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 04 février 2022
Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements participatifs en application de l'article L. 547-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
Les personnes qui débutent l'activité de conseil en investissements participatifs souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-799 du 16 juin 2016, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires en financement participatif en activité au 1er juillet 2016 souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant du 1er juillet 2016 au 1er mars 2017.