Article L511-51
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et fassent preuve d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit :
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13 et qui ne sont pas mentionnées au 1°.
L'absence de condamnation ou de poursuites pénales en cours ne constitue pas un critère suffisant pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux administrateurs temporaires et aux administrateurs spéciaux respectivement mentionnés aux articles L. 612-34-1 et L. 613-51-1.II. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en lien avec l'entité concernée, ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative.
III. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, doivent collectivement disposer des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi que les risques connexes auxquels elle est exposée, et les répercussions qu'elle engendre à court, moyen et long terme, compte tenu des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
La composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire ou des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, reflète un éventail suffisamment large de qualités, de compétences et d'expériences. Les établissements de crédit et les sociétés de financement, le cas échéant par l'intermédiaire de leur comité des nominations prévu à l'article L. 511-89, mettent en place des politiques de recrutement visant à favoriser, de manière proportionnelle, l'équilibre entre les sexes et la diversité parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
IV. - Les établissements de crédit et sociétés de financement évaluent l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I avant leur entrée en fonction puis régulièrement conformément aux règles qui leur sont applicables en matière de surveillance et à leur procédures internes en matière d'aptitude.
Toutefois, dans le cas où la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire et les personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, doivent être remplacés en même temps par des membres nouvellement nommés et où l'application du premier alinéa conduirait à une situation dans laquelle l'évaluation de l'aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, cette évaluation est réalisée après l'entrée en fonction des membres nouvellement nommés. Lorsqu'il soumet la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au I de l'article L. 612-23-1, l'établissement de crédit ou la société de financement atteste du respect de ces conditions.
Si, en se fondant sur cette évaluation, les établissements de crédit ou les sociétés de financement constatent qu'un membre ou membre potentiel concerné ne remplit pas les critères et exigences énoncés au II, ils prennent l'une des mesures suivantes :
a) Ils prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ce membre est apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne ;
b) Ils veillent à ce que ce membre n'occupe pas la fonction envisagée lorsque l'évaluation est achevée avant son entrée en fonction ;
c) Ils mettent fin à l'occupation par ce membre de sa fonction de titulaire d'un poste clé dans les meilleurs délais.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à tenir à jour les informations sur l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I. Ils les transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande, selon des modalités déterminées par cette Autorité.
En cas de survenance de faits nouveaux ou de toute circonstance susceptible d'affecter l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, les établissements de crédit ou les sociétés de financement réévaluent l'aptitude de ces membres et informent dans les meilleurs délais l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat de cette évaluation.Article L511-51-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I. - Les titulaires de postes clés s'entendent des personnes qui exercent une influence notable sur la direction d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mais qui ne sont pas mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51. Ils incluent :
1° Le directeur financier qui est la personne ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l'information financière de l'entreprise ;
2° Les responsables des fonctions de contrôle interne qui sont les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de l'exercice habituel des fonctions de gestion des risques, de conformité et d'audit interne.
II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que, à tout moment, les titulaires de postes clés mentionnés au I du présent article disposent de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions et qu'ils agissent avec honnêteté et intégrité. L'absence de condamnation ou de poursuites pénales en cours ne constitue pas un critère suffisant pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.
III. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement évaluent l'aptitude des titulaires de postes clés avant leur entrée en fonction puis régulièrement conformément aux règles applicables en matière de surveillance et à leur procédures internes en matière d'aptitude.
Si, en se fondant sur cette évaluation, les établissements de crédit ou les sociétés de financement concluent qu'une personne ne remplit pas les critères et exigences énoncés au II du présent article, ils prennent l'une des mesures suivantes :
a) Ils prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ce membre est apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne ;
b) Ils veillent à ce que cette personne n'occupe pas la fonction de titulaire d'un poste clé envisagée lorsque l'évaluation est achevée avant son entrée en fonction ;
c) Ils mettent fin à l'occupation par cette personne de sa fonction de titulaire d'un poste clé dans les meilleurs délais.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon exercice de leurs fonctions par les titulaires d'un poste clé, y compris le remplacement de cette personne si elle ne remplit plus les critères d'aptitude et les exigences énoncées au II.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à tenir à jour les informations sur l'aptitude des titulaires de postes clés. Ils fournissent ces informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande, selon des modalités déterminées par cette Autorité.
Article L511-52
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise.
I bis. - Le nombre de fonctions de direction que peuvent détenir simultanément les personnes assurant la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, est déterminé en tenant compte de la situation particulière de l'entité ainsi que de la nature, de l'importance et de la complexité de ses activités.
II. – Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :
1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou
2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'établissement de crédit ou de la société de financement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.
Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
III. – Pour l'application du I bis et du II, sont considérées comme une seule fonction :
1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'établissement de crédit ou la société de financement détient une participation qualifiée au sens du 36) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.
IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :
1° Les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
Article L511-53
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Les établissements de crédit et les sociétés de financement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 511-52, y compris en ce qui concerne les risques et incidences environnementaux, sociaux et de gouvernance tels que mentionnés à l'article L. 511-41-1-B et le risque informatique tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 52 quater) du même règlement.
Article L511-53-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :
1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant de premier degré ;
2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou est une personne physique qui exerce des fonctions exécutives et est responsable de la gestion quotidienne et qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elle rend directement compte ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions de dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou est une personne physique qui exerce des fonctions exécutives et est responsable de la gestion quotidienne et qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elle rend directement compte.
Article L511-54
Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.