Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :
1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant de premier degré ;
2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou est une personne physique qui exerce des fonctions exécutives et est responsable de la gestion quotidienne et qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elle rend directement compte ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions de dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou est une personne physique qui exerce des fonctions exécutives et est responsable de la gestion quotidienne et qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elle rend directement compte.