Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D221-121

    Version en vigueur du 18/01/2015 au 11/04/2019Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 11 avril 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

    I. – La justification relative aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie ou d'une attestation notariée du titre de propriété des surfaces forestières gérées selon au moins l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 de ce même code.

    La justification relative aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 352-1 du code précité est apportée par la production, pour l'année en cours, d'un exemplaire du contrat d'assurance souscrit ou d'une attestation d'assurance émise par son assureur, couvrant tout ou partie de la surface forestière détenue notamment contre le risque de tempête.

    II. – L'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.

    III. – Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire remplit les conditions fixées à l'article L. 352-1 du code forestier par :

    – la production annuelle par le titulaire du compte auprès de son teneur de compte, des documents prévus au deuxième alinéa du I. En cas de changement d'assurance en cours d'année, le titulaire du compte en informe le teneur de compte et lui transmet un exemplaire du nouveau contrat souscrit ou une attestation d'assurance émise par son nouvel assureur ;

    – la transmission par le titulaire du compte au teneur de compte des documents prévus au premier alinéa du I, lorsque ceux-ci ont subi une modification. Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les conditions prévues à l'article L. 352-5 du code forestier.

    Sur la base des documents transmis par le titulaire du compte en vertu du troisième alinéa du présent III, le teneur de compte s'assure du respect du montant de dépôts autorisés mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 du code forestier.

    IV. – Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

  • Article D221-122

    Version en vigueur du 18/01/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 01 juillet 2024

    Transféré par Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 2
    Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

    Les opérations de versement, de retrait, de virement entre le compte d'investissement forestier et d'assurance et le compte à vue du titulaire du compte ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes à terme.

  • Article D221-123

    Version en vigueur du 18/01/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 01 juillet 2024

    Transféré par Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 2
    Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

    Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.

  • Article D221-126

    Version en vigueur du 18/01/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 01 juillet 2024

    Transféré par Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 2
    Création DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

    Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis à la présente section dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-31 du 15 janvier 2015 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance sauf s'ils sont, conformément à l'article L. 352-6 du code forestier, convertis à la demande de leur titulaire en compte d'investissement forestier et d'assurance.

  • Article D221-124

    Version en vigueur du 18/01/2015 au 18/02/2022Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 18 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-188 du 15 février 2022 - art. 2
    Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

    Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier.

    Sont considérées comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupure pare-feu, de bassins et citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de desserte, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.

    Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article D221-125

    Version en vigueur du 18/01/2015 au 11/04/2019Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 11 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-289 du 8 avril 2019 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

    Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d'émission, les factures permettant un tel retrait sur le compte et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l'article D. 221-124.