- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
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Article R315-1
Version en vigueur du 09/05/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 09 mai 2013 au 01 avril 2018
Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Article D315-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2020
Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :
1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;
2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.