Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R312-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

          Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

          Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

        • Article D312-1-1

          Version en vigueur du 30/03/2014 au 31/10/2018Version en vigueur du 30 mars 2014 au 31 octobre 2018

          Création Décret n°2014-373 du 27 mars 2014 - art. 1

          Les établissements de crédit sont tenus d'utiliser dans leurs plaquettes tarifaires les dénominations définies comme suit :

          I. - Services bancaires :

          A. - Opérations au crédit du compte :

          1° Versement d'espèces : le compte est crédité du montant d'un versement d'espèces ;

          2° Réception d'un virement : le compte est crédité du montant d'un virement ;

          3° Remise de chèque (s) : le compte est crédité du dépôt pour encaissement d'un ou de plusieurs chèque (s) ;

          B. - Opérations au débit du compte :

          1° Emission d'un virement non SEPA : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ;

          2° Emission d'un virement SEPA : le compte est débité du montant d'un virement SEPA, permanent ou occasionnel, libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ;

          3° Emission d'un chèque de banque : le compte est débité du montant d'un chèque émis à la demande du client par la banque ;

          4° Paiement d'un chèque : le compte est débité du montant d'un chèque émis et que le bénéficiaire a présenté au paiement ;

          5° Paiement d'un prélèvement SEPA : le prélèvement SEPA est en euros et permet de régler les factures régulières ou ponctuelles auprès d'un créancier français, mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ;

          6° Paiement de titre interbancaire de paiement (TIP) : le compte est débité du montant d'un titre interbancaire de paiement (TIP) présenté au paiement par le créancier ;

          7° Paiement par carte (la carte est émise par la banque) : le compte est débité, de façon immédiate ou différée, du montant d'un paiement par carte ;

          8° Remboursement périodique de prêt : le compte est débité, à l'échéance convenue dans le contrat de prêt, du montant du capital, des intérêts et des frais d'assurance éventuels ;

          9° Retrait d'espèces en agence sans émission de chèque : le compte est débité du montant d'un retrait d'espèces, effectué sans émission de chèque, dont le décaissement est réalisé au guichet de l'agence ;

          10° Retrait d'espèces au distributeur automatique de billets : le compte est débité du montant d'un retrait d'espèces effectué au moyen d'une carte de retrait ou de paiement à un distributeur automatique de billets.

          II. - Frais bancaires et cotisations :

          1° Cotisation à une offre groupée de services : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de la cotisation d'une offre groupée de services ;

          2° Cotisation à une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de la cotisation à une offre d'assurance couvrant notamment la perte ou le vol des moyens de paiement ;

          3° Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de l'abonnement à son offre de services de banque à distance ;

          4° Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation du compte par SMS : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de l'abonnement à un service d'alertes sur la situation du compte ainsi que, le cas échéant, des frais perçus lors de chaque envoi de SMS ;

          5° Cotisation carte : le compte est débité du montant de la cotisation de la carte ;

          6° Droits de garde : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la conservation d'un portefeuille de valeurs mobilières ;

          7° Frais d'utilisation des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) : le compte est débité des frais perçus par la banque à chaque utilisation des services de banque à distance ;

          8° Frais de location de coffre-fort : le compte est débité des frais de location d'un coffre-fort ;

          9° Frais de mise en place d'un virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un virement permanent ;

          10° Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA ;

          11° Frais d'émission d'un chèque de banque : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un chèque de banque ;

          12° Frais d'envoi de chéquier : le compte est débité des frais d'envoi d'un ou plusieurs chéquiers ;

          13° Frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque : le compte est débité des frais perçus par la banque lorsque celle-ci bloque une carte et s'oppose à toute transaction en cas d'utilisation abusive de cette carte par le titulaire ;

          14° Frais d'opposition chèque (s) par l'émetteur : le compte est débité des frais perçus par la banque pour opposition sur un ou plusieurs chèques ;

          15° Frais d'opposition chéquier (s) par l'émetteur : le compte est débité des frais perçus par la banque pour opposition sur un ou plusieurs chéquiers ;

          16° Frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand elle informe le client, par lettre, qu'il a émis un chèque sans provision ;

          17° Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé : le compte est débité des frais perçus par la banque lorsqu'elle informe le client, par lettre, que le solde du compte est débiteur (négatif) sans autorisation ou a dépassé le montant ou la durée du découvert autorisé ;

          18° Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision : le compte est débité des frais forfaitaires perçus par la banque pour un rejet de chèque pour défaut ou insuffisance de provision ;

          19° Frais par paiement d'un prélèvement : le compte est débité des frais perçus par la banque pour le paiement d'un prélèvement présenté par le créancier ;

          20° Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand le solde disponible du compte est insuffisant pour régler le montant du prélèvement présenté au paiement par le créancier et que l'opération est rejetée ;

          21° Frais par retrait d'espèces à un DAB d'une autre banque : le compte est débité des frais perçus par la banque pour un retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) d'une autre banque ;

          22° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ;

          23° Frais par opposition à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure des collectivités territoriales, établissements publics locaux et d'autres catégories d'organismes pour l'obtention de sommes qui leur sont dues ;

          24° Frais par saisie-attribution : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure judiciaire engagée par un créancier pour obtenir une somme qui lui est due ;

          25° Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ;

          26° Frais par virement occasionnel : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement occasionnel comportant les coordonnées bancaires correctes du bénéficiaire ;

          27° Frais par virement occasionnel incomplet : le compte est débité des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un virement pour lequel les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont absentes ou incorrectes ;

          28° Frais par virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement permanent ;

          29° Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand l'ordre de virement permanent n'a pas pu être exécuté en raison d'un solde disponible insuffisant ;

          30° Frais de recherche de documents : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la recherche et l'édition, à la demande du client, de documents concernant le compte ;

          31° Intérêts débiteurs : le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours ;

          32° Commission d'intervention : somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier ;

          33° Frais de tenue de compte : frais perçus par la banque pour la gestion du compte ;

          34° Frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques : le compte est débité des frais perçus par la banque pour mettre en œuvre l'interdiction pour le client d'émettre des chèques signalée par la Banque de France ;

          35° Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : le compte est débité des frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l'objet.


          Décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux plaquettes dont les tarifs sont modifiés à partir du 1er juillet 2014 pour les publications papier et du 1er avril 2014 pour les publications électroniques.



        • Article R312-1-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 juin 2017

          Création DÉCRET n°2014-739 du 30 juin 2014 - art. 1

          I.-Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

          1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

          2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

          3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

          4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

          5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

          6° Les frais par avis à tiers détenteur ;

          7° Les frais par opposition à tiers détenteur ;

          8° Les frais par saisie-attribution ;

          9° Les frais par opposition administrative ;

          10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

          11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

          12° Les commissions d'intervention ;

          13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

          14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

          II.-Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen.
        • Article R312-2

          Version en vigueur du 05/09/2009 au 14/02/2020Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 14 février 2020

          Abrogé par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 3

          Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.

          Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.

          Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.

        • Article R312-3

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

          Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R312-4

          Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

          Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits :

          Art. R. 162-1.-Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

          Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.

          Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.

          Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
          En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
          Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
          En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

          Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
          Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

          Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
          Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

          Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
          La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
          Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

          Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

          Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
          Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.

          Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

          Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

          Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.

          Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.

          En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
        • Article R312-4-2

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 23 juin 2017

          Création Décret n°2013-931 du 17 octobre 2013 - art. 1

          Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.
        • Article R312-4-3

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 23 juin 2017

          Création DÉCRET n°2014-738 du 30 juin 2014 - art. 1

          I.-A.-Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :

          1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;

          2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.

          Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.

          B.-Pour l'application des mêmes dispositions, sont également considérés en situation de fragilité financière :

          1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

          2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.

          II.-La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie.

          III.-L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :

          1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;

          2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;

          3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;

          4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

          5° Deux chèques de banque par mois ;

          6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

          7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;

          8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;

          9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;

          10° Un changement d'adresse une fois par an.

          IV.-L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

          V.-Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit.
        • Article R312-4-4

          Version en vigueur du 06/02/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 06 février 2017 au 01 avril 2018

          Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3 (V)
          Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3

          I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.

          II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :

          1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;

          2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;

          3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;

          4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;

          5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.

          III. – Dans l'accord formel le client mentionne :

          1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ;

          2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ;

          3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.

          IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.

          V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.

          VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :

          1° Annule les ordres de virement permanent ;

          2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ;

          3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.

          Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.

          Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.

          VII. – Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.

          VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article.

          IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

          Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :

          – de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;

          – de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;

          2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.

          Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.

          3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.

          X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article.

          Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

          Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement :

          – de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;

          – de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.

          Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.

        • Article D312-4-1

          Version en vigueur du 16/05/2008 au 01/11/2009Version en vigueur du 16 mai 2008 au 01 novembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 2
          Création Décret n°2007-1611 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 16 novembre 2007 en vigueur le 16 mai 2008

          Pour l'application de l'article L. 312-1-1, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par la banque du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.

        • Article D312-4-2

          Version en vigueur du 16/05/2008 au 01/11/2009Version en vigueur du 16 mai 2008 au 01 novembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 2
          Création Décret n°2007-1611 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 16 novembre 2007 en vigueur le 16 mai 2008

          Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais bancaires perçus par la banque du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros.

          Les frais bancaires perçus par la banque du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par la banque du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

          Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par la banque, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.

        • Article D312-5

          Version en vigueur du 01/04/2006 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 avril 2006 au 23 juin 2017

          Modifié par Décret n°2006-384 du 27 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006 en vigueur le 1er avril 2006

          Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :

          1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

          2° Un changement d'adresse par an ;

          3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

          4° La domiciliation de virements bancaires ;

          5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

          6° La réalisation des opérations de caisse ;

          7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

          8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

          9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

          10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

          11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

          12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

        • Article D312-6

          Version en vigueur du 02/03/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 02 mars 2014 au 23 juin 2017

          Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.

        • Article D312-7

          Version en vigueur du 02/03/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 02 mars 2014 au 23 juin 2017

          Création Décret n°2014-251 du 27 février 2014 - art. 1

          Lorsqu'elles souhaitent pouvoir, en application de l'article L. 312-1 du présent code, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d'exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d'intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention.

          Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. Tout changement dans cette liste est notifié par écrit par l'association ou la fondation concernée à la Banque de France.

          La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d'intervenir en application du présent article est publiée sur le site internet de la Banque de France. Cette liste comporte les coordonnées auxquelles les associations et fondations peuvent être contactées dans chacun des départements concernés. Elle est régulièrement mise à jour.

        • Article D312-8

          Version en vigueur du 02/07/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 23 juin 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 4

          L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.

          Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.

        • Article R312-9

          Version en vigueur du 02/07/2014 au 13/12/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 13 décembre 2020

          Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

          L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres :

          1° Six membres de droit :

          a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ;

          b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

          c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

          d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

          e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ;

          f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ;

          2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

          3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Article R312-10

          Version en vigueur du 02/07/2014 au 13/12/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 13 décembre 2020

          Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

          Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

          En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat.

          Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet.

          Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

        • Article R312-11

          Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

          L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires sociales.

          L'observatoire peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

          En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.

          Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France.

          L'observatoire établit son règlement intérieur.

        • Article R312-12

          Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020

          Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

          Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.

          Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire.

          Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.

          Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire et sur les critères et conditions d'évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.

          Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.

        • Article R312-13

          Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

          Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l'épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d'accessibilité bancaire et de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement mentionnées respectivement aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A.

          La liste, le contenu et les modalités de transmission de ces informations, notamment leur périodicité, sont fixés sur proposition de l'observatoire par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations portent en particulier sur l'inclusion bancaire des personnes en situation de fragilité financière.

          L'observatoire peut également solliciter des informations d'autres personnes ou organismes compétents en matière d'inclusion bancaire et de lutte contre l'exclusion.

          La Banque de France procède pour le compte de l'observatoire à la collecte et au traitement statistique des informations transmises à ce dernier.

        • Article R312-14

          Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

          Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, mentionnées à l'article R. 312-13.

        • Article R312-16

          Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

          Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l'accomplissement des missions de cette dernière. Il informe les membres de l'observatoire de ces communications.

      • Article R312-7

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 13/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 13 juin 2022

        Transféré par DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 2
        Modifié par Décret n°2013-1149 du 12 décembre 2013 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :

        1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :

        a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;

        b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;

        c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;

        d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;

        2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;

        3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.

      • Article R312-18

        Version en vigueur du 02/07/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 31 octobre 2019

        Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :

        1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :

        a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;

        b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;

        c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;

        d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;

        2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;

        3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.

    • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R312-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 1

        I. – Dans le cadre de la consultation des données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 312-19, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 peuvent notamment obtenir, directement ou par l'intermédiaire d'une personne mandatée à cet effet, le fichier des personnes décédées extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques.

        Pour la recherche de titulaires décédés d'un compte sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II, la consultation peut être effectuée sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail.

        Les conditions d'obtention du fichier sont fixées par une convention conclue entre l'INSEE et chaque destinataire des données ou toute personne mandatée à cet effet.

        II. – L'absence de manifestation d'une personne ou de réalisation d'opération sur un compte relatif aux produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II ne peut, à elle seule, être prise en considération pour caractériser l'inactivité d'un autre compte entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 312-19, et réciproquement.

        III. – Sans préjudice de l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20, l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19 est renouvelée annuellement jusqu'à l'année précédant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts et avoirs en application du I de l'article L. 312-20. Lorsque l'établissement ne dispose pas d'une adresse postale valide à laquelle adresser cette information, il contacte par tout autre moyen à sa disposition le titulaire de compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus. Les établissements conservent sur support durable la trace des éléments permettant de justifier des dates et modalités de délivrance de cette information.

        IV. – Les frais et commissions de toute nature prélevés sur les comptes inactifs s'entendent de l'ensemble des frais et commissions perçus par les établissements sur les opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes et les produits et services bancaires liés à ces comptes.

        Ils sont débités dans la limite du solde créditeur ou le cas échéant du plafond réglementaire.

        Ces frais et commissions sont plafonnés annuellement par compte pour chacune des catégories de compte suivantes :

        1° Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II ;

        2° Les comptes d'épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du même titre ;

        3° Les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers ;

        4° Les autres comptes mentionnés au I de l'article L. 312-19 ;

        Ces plafonds sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Article R312-20

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 22/07/2023Version en vigueur du 01 février 2016 au 22 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 4

        I. – Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix ans, vingt ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l'article L. 312-20.

        Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.

        Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation.

        II. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 312-20, l'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :

        1° Pour l'ensemble du dépôt :

        a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ;

        b) Le total des sommes déposées ;

        2° Pour chaque compte concerné par le dépôt :

        a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ;

        b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ;

        c) La devise d'origine du compte ;

        d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l'article L. 312-20 ou, pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, la date du dernier versement.

        Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ;

        e) L'existence, le cas échéant, d'une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire.

        Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans, vingt-sept ans et dix ans mentionnés au III de l'article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.

        III. – L'établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l'article L. 312-20 :

        1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l'identité de son représentant légal ;

        2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale et son dernier siège social connu ;

        3° La nature du compte ;

        4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d'origine de chacun des comptes inactifs compensés ;

        5° Pour les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l'employeur et l'adresse de son dernier siège social.

        IV. – 1° L'établissement conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l'article L. 312-19 :

        a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d'un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts :

        – la nature des produits en cause ;

        – le montant brut des produits imposables à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l'abattement prévu à l'article 158 du code précité ;

        – l'assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l'établissement ;

        b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ayant le caractère de gain net :

        – la nature de chaque titre cédé ;

        – la date et le prix d'acquisition du titre lorsqu'ils sont connus de l'établissement ;

        – la date et le prix de cession du titre ;

        2° L'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°.

      • Article R312-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 1

        Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient les informations prévues au II de l'article L. 312-19 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-20 dans leur rapport annuel ou sur tout autre document durable. Ces informations doivent-être facilement accessibles.

      • Article R312-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 1

        I.. – La publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 312-20 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.

        La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les établissements visés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 et par les titulaires de comptes ou par leurs ayants droit. La procédure de restitution s'effectue soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.

        Lorsque le titulaire du compte est décédé avant la restitution des sommes, la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article.

        Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées.

        II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23.

      • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article D313-1-A

            Version en vigueur depuis le 05/10/2014Version en vigueur depuis le 05 octobre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1115 du 2 octobre 2014 - art. 1

            I. – Pour chacune des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, le taux d'intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon les modalités suivantes :

            1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.

            2° Pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.

            II. – La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant.

          • Article R313-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 1 (V)

            Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits :

            " Art. R. 314-1. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. "

            " Art. R. 314-2. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

            Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

            Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

            Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

            Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

            Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. "

            " Art. R. 314-3. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

            Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

            Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. "

            " Art. R. 313-4. – Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :

            1° Les frais de dossier ;

            2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

            3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;

            4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;

            5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. "

            " Art. R. 313-5. – Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :

            1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;

            2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
            Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global. "

            " Art R. 314-6. – Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.

            Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.

            Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. "

            " Art. 314-7. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.

            Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

            Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. "

            " Art. R. 314-8. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "

            " Art. R. 314-9. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. "

            " Art. R.314-10. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. "

            " Art. R. 314-11. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre :

            1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;

            2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

            Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. "

            " Art. R. 314-12. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 313-8 est égal à la différence entre :

            1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;

            2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

            Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. "

            " Art. 314-13. – Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût. "

            " Art. 314-14. – Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. "


            Se reporter aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

          • Article D313-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 1 (V)

            Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15 à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits :

            " Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16. "

            " Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. "

            " Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. "


            Se reporter aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

      • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R313-3

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.

          • Article R313-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

            Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3.

          • Article R313-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

            Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.

            Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.

          • Article R313-6

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

            Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.

            Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.

          • Article R313-8

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

            Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

          • Article R313-10

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

            Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

          • Article R313-11

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

            Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

          • Article R313-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

            Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du service de la publicité foncière suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.

          • Article R313-13

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 précité.

          • Article R313-14

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

            I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :

            1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;

            2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;

            3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;

            4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

            Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

            II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :

            1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;

            2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.

        • Article R313-15

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.

          La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :

          1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :

          " Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ;

          2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :

          " Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.

          Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;

          3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :

          " En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). "

        • Article R313-16

          Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

          Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

          Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :

          1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit :

          " La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier " ;

          2° Le mode de règlement, comme suit :

          " Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n°... chez....

        • Article R313-17

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions obligatoires suivantes, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35 :

          1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du marché/ le sous-traitant/ le bénéficiaire de la facture ci-dessous désigné comme suit (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante) :

          " Nous a cédé/ nanti en totalité/ en partie par bordereau en date du... la (les) créance (s) suivante (s) :

          Marché n°... "

          2° L'indication de la commande, comme suit :

          " Bon de commande n°...

          " Ordre de service n°... (préciser en cas de marché à commandes ou marchés de clientèle).

          " Acompte ou facture...

          " Sous-traité n° (1)...

          " Lieu d'exécution...

          " Administration contractante... "

          3° Le montant ou l'évaluation de la créance cédée ou nantie, comme suit :

          " En cas de cession ou de nantissement total : montant ou évaluation :

          " En cas de cession ou de nantissement partiel, désignation de la part du marché ou du sous-traité : montant ou évaluation :

          " Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette (ces) créance (s) à... (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante). "

          4° Le mode de règlement, comme suit :

          " En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise ci-dessus devra être effectué à... (indication de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué et du mode de règlement). "

        • Article R313-17-1

          Version en vigueur depuis le 08/01/2006Version en vigueur depuis le 08 janvier 2006

          Création Décret n°2006-22 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 8 janvier 2006

          Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, la notification est faite entre les mains du comptable public assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :

          1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique (raison sociale et adresse du titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, le cédant) nous a cédé/ a nanti, en totalité/ en partie, par bordereau en date du.............., la créance relative au contrat de partenariat ou au contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique signé le.............. par (nom de la collectivité publique contractante) ;

          2° Le montant de la créance cédée ou nantie est de ;

          3° Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette créance, à (raison sociale et adresse du cédant) ;

          4° En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise désignée ci-dessus devra être effectué à (désignation de l'établissement cessionnaire et du mode de règlement).

        • Article R313-17-2

          Version en vigueur depuis le 08/01/2006Version en vigueur depuis le 08 janvier 2006

          Création Décret n°2006-22 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 8 janvier 2006

          Si la créance cédée comporte une part représentant une fraction du coût des investissements, définie en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la notification mentionnée à l'article R. 313-17-1 comporte, outre les mentions prévues à cet article, la mention obligatoire suivante :

          La part fixée contractuellement à l'article n°..... du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, est cédée en totalité/ en partie pour un montant de...............

        • Article R313-18

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.

          • Article R313-19

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31.

            L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :

            " Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ".

        • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R313-20

            Version en vigueur du 10/05/2007 au 08/07/2022Version en vigueur du 10 mai 2007 au 08 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

            I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

            1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;

            2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

            II. – La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :

            1.60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;

            2.80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

            Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

            III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R313-21

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 2
            Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)

            La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :

            1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;

            2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code.

          • Article R313-22

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.

          • Article R313-23

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

            Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur :

            1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;

            2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.

            L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

          • Article R313-24

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 3

            Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

            Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.

          • Article R313-25

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 3

            Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 mentionne explicitement :

            1° La finalité de la mobilisation ;

            2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;

            3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ;

            4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.

          • Article R313-25-1

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 3

            L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

            1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;

            2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.

        • Article D313-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

          En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France au titre :

          1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par le 3° de l'article 1779 du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

          2° Des articles L. 1251-49 à L. 1251-53 et des articles L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22 du code du travail ;

          3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;

          4° Du h de l'article L. 222-3, du k de l'article L. 231-2, du g de l'article L. 232-1 et des articles R. 222-9 et R. 222-11 du code de la construction et de l'habitation ;

          5° Du d de l'article L. 261-11 et des articles R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

          6° De l'article R. 141-2 du code rural et de la pêche maritime ;

          7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

          8° Du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

          9° Du I de l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

          10° De l'article L. 519-4 ;

          11° Du c de l'article L. 212-2 du code du tourisme, du b de l'article L. 213-3 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, puis, à compter de cette date, du d de l'article L. 213-3 et des articles L. 213-5 et L. 213-7 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 ;

          12° Des articles L. 522-11 et L. 522-12 du code de commerce ;

          13° De l'article R. 3211-8 du code des transports ;

          14° Des articles 7 et 14 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

          15° Du 2° de l'article 3 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

          16° Du 2° de l'article 9 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

          17° De l'article 331-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

          18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

        • Article D313-27

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 2

          Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

          1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

          a) Etablissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

          b) Entreprises d'assurance ;

          c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

          d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

          e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;

          f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

          g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

          h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;

          i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

          2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

          3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise.

        • Article D313-28

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 2

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

        • Article D313-29

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 2

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. "

        • Article D313-30

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.

        • Article D313-31

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.

    • Article R314-1

      Version en vigueur du 09/05/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 09 mai 2013 au 01 avril 2018

      Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 2

      Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

      Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R315-1

        Version en vigueur du 09/05/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 09 mai 2013 au 01 avril 2018

        Création Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 2

        Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

      • Article D315-2

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2020

        Création Décret n°2016-1742 du 15 décembre 2016 - art. 1

        Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

        1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

        2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

        3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

        4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.

  • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
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