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Partie réglementaire (Articles D112-1 à R771-2)
Article D522-2
Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.