Partie réglementaire (Articles D112-1 à R784-22)
Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2)
Titre II : Les produits d'épargne (Articles R221-1 à R225-4)
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-127)
Section 2 : L'épargne populaire. (Articles R221-33 à R221-75)
- ABROGÉ Article R221-32
Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire. (Articles R221-33 à R221-64)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire. (Articles R221-40 à R221-58)
- Article R221-40
- Article R221-41
- Article R221-42
- Article R221-43
- Article R221-44
- Article R221-45
- Article D221-46
- Article R221-47
- ABROGÉ Article R221-48
- Article R221-49
- Article R221-50
- Article R221-51
- Article R221-52
- Article R221-53
- Article R221-54
- Article R221-55
- Article R221-56
- Article R*221-57
- Article R221-58
Article R221-40
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
Article R221-41
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
Article R221-42
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
Article R221-43
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
Article R221-44
Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021
Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations de versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d'épargne populaire et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
Article R221-45
Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021
Les opérations mentionnées à l'article R. 221-42 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
Article D221-46
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Les versements effectués sur un compte sur livret d'épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-901 du 28 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2023.
Article R221-47
Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021
Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-48
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.
Article R221-49
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7
Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).
Article R221-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.Article R221-51
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.
Article R221-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.Article R221-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-54
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Article R221-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.
Article R221-56
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Article R*221-57
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-58
Version en vigueur depuis le 21/02/2016Version en vigueur depuis le 21 février 2016
Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.