Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R221-32

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/07/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-914 du 25 juillet 2012 - art. 1

    Le ministre chargé de l'économie établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.

      • Article R221-33

        Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

        Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à l'éligibilité d'un contribuable au compte sur livret d'épargne populaire :

        1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l'article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :

        a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro supérieur ;

        b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ;

        2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d'un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ;

        3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;

        4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité annuelle est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.

      • Article R221-34

        Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

        I.-Dans les conditions prévues à l'article R. * 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l'établissement gestionnaire du compte sur livret d'épargne populaire, ou auprès duquel une demande d'ouverture d'un tel compte a été formulée, peut interroger l'administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l'article R. 221-33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l'ouverture.

        II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R. 221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d'épargne populaire ou par le contribuable demandant l'ouverture d'un tel compte, de l'avis d'impôt sur le revenu ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont remplies.

      • Article R221-35

        Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021

        Abrogé par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 3

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.

      • Article R221-36

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 4

        L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.

      • Article R221-37

        Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021

        Abrogé par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 5

        Il est justifié de la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

        Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.

        Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance.

        Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.

      • Article R221-38

        Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

        Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive, il est tenu d'en demander la clôture.

        Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.


        Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021.

      • Article R221-39

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R221-41

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.

      • Article R221-42

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.

      • Article R221-43

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.

      • Article R221-44

        Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

        Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations de versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d'épargne populaire et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.

      • Article R221-45

        Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

        Les opérations mentionnées à l'article R. 221-42 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.

      • Article D221-46

        Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-901 du 28 septembre 2023 - art. 1

        Les versements effectués sur un compte sur livret d'épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-901 du 28 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2023.

      • Article R221-47

        Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

        Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

      • Article R221-48

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

        La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.

      • Article R221-49

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

        Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).

      • Article R221-50

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

        La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
      • Article R221-51

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.

      • Article R221-53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

        Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.

      • Article R221-54

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

      • Article R221-55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

        Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.

      • Article R221-56

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.

      • Article R221-58

        Version en vigueur depuis le 21/02/2016Version en vigueur depuis le 21 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-164 du 18 février 2016 - art. 1

        Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.

      • Article R221-59

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

        Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :

        1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;

        2° La rémunération des réseaux de collecte ;

        3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;

        4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.

      • Article R221-60

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

        Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :

        1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;

        2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.

        Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

        Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.

        Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.

      • Article R221-61

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2

        Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.

      • Article R221-62

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.

      • Article R221-63

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 5

        Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.

      • Article R221-64

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article R221-65

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilitation avec l'Etat. Cette convention est arrêtée et signée, au nom de l'Etat, par l'autorité administrative compétente.

    • Article R221-66

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.

      Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.

      Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.

    • Article R221-68

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Les versements sont limités à 92 000 euros par plan.

    • Article R221-69

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance.

    • Article R221-70

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      I. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20,22,23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

      II. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

      III. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

      IV. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

    • Article R221-71

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.

    • Article R221-72

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Au cas où les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 221-18 ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas conformée à ces dispositions sont réputées retirées à la date à laquelle le plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert.

    • Article R221-73

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.

    • Article R221-74

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.

      En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.

    • Article R221-75

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux I à IV de l'article R. 221-70.