Article L721-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mai 2005
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 622,45 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L721-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.
Article L721-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.