Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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        • Article L711-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.

        • Article L711-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.

          L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.

        • Article L711-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer, Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

          1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;

          2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

        • Article L711-4

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.

          II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

        • Article L711-5

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :

          1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

          2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

          3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

          4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.

          En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

          Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

          Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.

          Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

        • Article L711-6

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.

        • Article L711-7

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.

        • Article L711-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.

        • Article L711-9

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.

          Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.

          Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

        • Article L711-10

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.

        • Article L711-11

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.

        • Article L711-12

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          • La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.

            Un euro est divisé en cent centimes.

            Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc ainsi que les unités monétaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne participant à la monnaie unique sont des subdivisions de l'euro ; les taux de conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales sont irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil de l'Union européenne.

          • I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.

            II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.

            III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

          • Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.

          • Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.

          • L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.

            Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'euro, en appliquant les taux de conversion.

            Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.

            On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.

          • Jusqu'au 31 décembre 2001 :

            I. - Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'euro ou libellés en euros sont exécutés dans cette monnaie.

            II. - Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du I.

            III. - Nonobstant les dispositions du I, toute somme libellée en euros ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant à la monnaie unique, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur en euros ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée selon les taux de conversion.

          • Au 1er janvier 2002, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants doivent être lues comme des références à l'euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à la conversion et à l'arrondissement des sommes d'argent prévues aux articles L. 711-14 et L. 711-15 s'appliquent.

        • Article L712-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Article L712-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc C.F.P.

        • Article L712-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4.

        • Article L712-4

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.

        • Article L712-4-1

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

          Création Ordonnance n°2004-824 du 19 août 2004 - art. 2 () JORF 21 août 2004

          L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.

          L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.

        • Article L712-5

          Version en vigueur du 16/11/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 07 mai 2005

          Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 V JORF 16 novembre 2001

          En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

          L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

          Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

        • Article L721-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les articles L. 112-7 et L. 113-8 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules " n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article L721-2

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mai 2005

            Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

            Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 622,45 euros.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L721-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.

          • Article L721-4

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.

        • Article L722-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          L'article L. 214-41 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L722-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les articles L. 221-1 à L. 221-28 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L722-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          L'article L. 222-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L723-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

        Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L724-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

        Les articles L. 432-6 à L. 432-19 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L725-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L725-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          A l'article L. 532-5, les mots "et bénéficient des disposition s des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26" ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L725-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.

        • Article L726-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de l'article L. 612-6 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L726-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004

          Les articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L731-1

          Version en vigueur du 16/11/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 20 janvier 2006

          Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 VI JORF 16 novembre 2001

          Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

          A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

          • Article L731-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables à Mayotte. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

            "Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2."

            Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 à Mayotte.

          • Article L731-3

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 15/06/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 juin 2007

            Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

            A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L731-4

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

            A Mayotte, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 731-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation énoncée à l'article L. 731-3.

          • Article L731-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.

          • Article L732-1

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

            " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

            • Article L732-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

              Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables à Mayotte, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

            • Article L732-4

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

              Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables à Mayotte.

            • Article L732-5

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

              L'article L. 213-7 est applicable à Mayotte.

            • Article L732-6

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

              A Mayotte, les sociétés par actions appartenant au secteur public peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.

        • Article L732-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 septembre 2004

          Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables à Mayotte.

          • Article L733-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

            Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable à Mayotte, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3, des articles L. 312-18 et L. 312-17. L'article L. 352-1 s'y applique également.

            • Article L733-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

              Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables à Mayotte.

        • Article L733-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Le titre II du livre III est applicable à Mayotte. A l'article L. 322-22, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.

          • I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :

            a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

            b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

            c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : "des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.

            II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables à Mayotte.

          • Article L734-1

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables à Mayotte.

          • Article L734-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables à Mayotte.

        • Article L734-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

          Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable à Mayotte.

          Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.



          NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L734-4

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

          L'article L. 423-1 est applicable à Mayotte.


          NOTA : La présente version de cet article devait être abrogée au 1er mai 2008 conformément à l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007, art. 8. L'article a été réécrit par l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, art. 3, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

            • Article L734-5

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

              Les articles L. 431-1 et L. 431-2 sont applicables à Mayotte.

            • Article L734-6

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 431-3 à L. 431-6 sont applicables à Mayotte.

            • Article L734-7

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 février 2005

              L'article L. 431-7 est applicable à Mayotte.

            • Article L734-8

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

              L'article L. 432-5 est applicable à Mayotte.

            • Article L734-9

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables à Mayotte.

          • Article L734-10

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable à Mayotte.

          • Article L734-12

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables à Mayotte.

        • Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.

          Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés.

            • Article L735-2

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

              L'article L. 515-1 est applicable à Mayotte.

            • Article L735-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

              Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables à Mayotte.

            • Article L735-4

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

              Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables à Mayotte.

          • Article L735-10

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

            Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable à Mayotte. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.



            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L735-13

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 20/01/2006Version en vigueur du 21 août 2004 au 20 janvier 2006

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004

          Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.

          Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.

      • Article L736-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

        Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables à Mayotte.

          • Article L736-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004

            Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.

            L'article L. 641-2 s'y applique également.

          • Article L736-4

            Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

            Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004

            Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes".

        • Article L741-2

          Version en vigueur du 16/11/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 20 janvier 2006

          Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 VI JORF 16 novembre 2001

          Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L741-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

            Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

            " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

            Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

          • Article L741-4

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 avril 2006

            Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

            En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L741-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

            En Nouvelle-Calédonie, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 741-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 741-4.

          • Article L741-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les territoires d'outre-mer.

          • Article L742-1

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 211-1 à L. 212-5 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

            • Article L742-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

              Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

          • Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :

            I. - A l'article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière" sont supprimés.

            II. - supprimé.

            III. - supprimé.

            IV. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.

            Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L742-7

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2008

            Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L743-2

            Version en vigueur du 24/07/2004 au 20/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 20 janvier 2006

            Modifié par Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004

            Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

            L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".

            • Article L743-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

              Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L743-6

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

              Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L743-7

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015

              Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L743-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

          Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L743-9

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 août 2004 au 01 mai 2008

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 9 (V) JORF 21 août 2004

          Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

          • Article L743-10

            Version en vigueur du 21/08/2004 au 08/07/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 08 juillet 2010

            Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004

            I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

            a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

            b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

            1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;

            c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

            d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

            e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

            II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L744-1

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L744-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L744-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

          Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.

          Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

            • Article L744-5

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

              Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L744-6

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L744-7

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 février 2005

              L'article L. 431-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L744-8

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

              L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L744-9

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L744-10

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L744-12

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Le chapitre Ier du titre V du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 465-1 à L. 465-3 y sont également applicables.

          • Article L744-13

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2016

            Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L746-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004

            Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 614-33.

            L'article L. 641-2 s'y applique également.

          • Article L746-4

            Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

            Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004

            Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

            - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d'assurance" sont supprimés ;

            - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l'assurance," sont supprimés.

        • Article L746-5

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 16 décembre 2005

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004

          Le titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables.

          • Article L746-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004

            Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004

            Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L746-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

          Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L751-2

          Version en vigueur du 16/11/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 20 janvier 2006

          Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 VI JORF 16 novembre 2001

          Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L751-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

            Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

            " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

            Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

          • Article L751-4

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2006

            En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L751-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

            En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Polynésie française correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 751-4.

          • Article L751-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.

          • Article L752-1

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Art. L. 211-4.-Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

          • Article L752-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 octobre 2021

            Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).


            (1) : Depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 art. 140, la Polynésie est seule compétente pour prendre les dispositions relative aux "principes fondamentaux des obligations commerciales".

            • Article L752-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

              Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

        • Article L752-7

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mars 2012

          Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.

          • Article L753-2

            Version en vigueur du 24/07/2004 au 20/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 20 janvier 2006

            Modifié par Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004

            Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

            L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".

            • Article L753-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

              Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Polynésie française.

              • Article L753-5

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 février 2010

                Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Polynésie française.

            • Article L753-6

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

              Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Polynésie française.

            • Article L753-7

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015

              Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.

        • Article L753-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

          Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.

          A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L753-9

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 25/02/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 25 février 2005

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 9 (V) JORF 21 août 2004

          Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.

          • Article L753-10

            Version en vigueur du 21/08/2004 au 08/07/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 08 juillet 2010

            Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004

            I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

            a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

            b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

            1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;

            c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

            d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

            e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

            II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.

          • Article L754-1

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Polynésie française.

          • Article L754-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 27/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 27 juillet 2005

            Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Polynésie française.

        • Article L754-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

          Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Polynésie française.

          Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

            • Article L754-5

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

              Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Polynésie française.

            • Article L754-6

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Polynésie française.

            • Article L754-7

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 février 2005

              L'article L. 431-7 est applicable en Polynésie française.

            • Article L754-8

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

              L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.

            • Article L754-9

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Polynésie française.

          • Article L754-10

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française.

          • Article L754-12

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

            Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables en Polynésie française.

          • Article L754-13

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2016

            Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française.

          • Article L756-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004

            Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.

            L'article L. 641-2 s'y applique également.

          • Article L756-4

            Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

            Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004

            Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

            - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d'assurance" sont supprimés ;

            - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l'assurance," sont supprimés.

        • Article L756-5

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 16 décembre 2005

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004

          Le titre II du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables.

          • Article L756-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004

            Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004

            Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Polynésie française.

        • Article L756-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

          Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie française.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L761-1

          Version en vigueur du 16/11/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 07 mai 2005

          Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 VI JORF 16 novembre 2001

          Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L761-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

            " Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1. "

            Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

          • Article L761-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille francs CFP.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L761-4

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.

          • Article L761-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

          • Article L762-1

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

            • Article L762-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

            • Article L762-4

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Article L762-5

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              L'article L. 213-7 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :

            I. - A l'article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière" sont supprimés.

            II. - supprimé.

            III. - supprimé.

            IV. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.

            Les articles L. 231-3 à L. 231-21 s'appliquent également dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Article L762-7

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Article L763-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

            • Article L763-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

              • Article L763-4

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

                Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

              • Article L763-5

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

                Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Article L763-6

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Article L763-7

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Article L763-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Le titre II du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          A l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.

        • Article L763-9

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 9 (V) JORF 21 août 2004

          Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.

          • Article L763-10

            Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

            Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004

            I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes :

            a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

            b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

            c) Au 4° de l'article L. 340-10, les mots : "proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.

            II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • Article L763-11

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Le chapitre III du titre IV du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            L'article L. 353-6 s'y applique également.

          • Article L764-1

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Article L764-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Article L764-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.

            • Article L764-5

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Article L764-6

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Article L764-7

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 février 2005

              L'article L. 441-7 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Article L764-8

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              L'article L. 432-5 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Article L764-9

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Article L764-10

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Article L764-12

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Article L764-13

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables.

        • Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.

          Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés.

            • Article L765-2

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              L'article L. 515-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Article L765-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Article L765-4

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Article L765-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Article L765-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Article L765-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.

          • Article L765-9

            Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

            Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004

            Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception de l'article L. 531-3.

            A l'article L. 531-2 les mots " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-2 L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés.

          • Article L765-10

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-2 et L. 532-23 à L. 532-27 " sont supprimés.

          • Article L765-11

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

        • Article L765-13

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004

          Le titre 6 du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.

          • Article L766-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004

            Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 613-33.

            L'article L. 641-2 s'y applique également.

          • Article L766-4

            Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

            Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004

            Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes".

          • Article L766-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004

            Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004

            Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Article L766-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.