Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L721-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

      Les articles L. 112-7 et L. 113-8 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules " n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L721-2

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

        Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

        Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 622,45 euros.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L721-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

        Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

        Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.

      • Article L721-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

        Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.