Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L511-9

      Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 2

      Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé, d'établissements de crédit et d'investissement ou de caisse de crédit municipal.

      Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.

      Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

      Les établissements de crédit et d'investissement peuvent effectuer toutes les opérations dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • Article L511-10

      Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

      Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 2

      I. – Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Toutefois, lorsqu'il s'agit de succursales mentionnées au premier alinéa, l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces succursales sont agréées en qualité de banque ou d'établissement de crédit spécialisé autre qu'une société de crédit foncier ou une société de financement de l'habitat, dans la limite des opérations que les établissements de crédit dont elles dépendent sont autorisés à réaliser.

      Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent code un établissement de crédit, ce mot désigne également une succursale mentionnée au premier alinéa.

      I bis.-Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en tant qu'entreprise d'investissement présentent une demande d'agrément conformément au présent article, au plus tard le jour où a lieu l'un des événements suivants :

      1° La moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;

      2° La moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros et l'entreprise fait partie d'un groupe dont la valeur totale de l'actif consolidé de toutes les entreprises du groupe établies dans l'Union, y compris leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

      Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement peuvent continuer d'exercer les activités pour lesquelles elles sont agréées en tant qu'entreprise d'investissement jusqu'à ce qu'elles obtiennent l'agrément mentionné au présent article.

      Cette demande d'agrément peut être assortie d'une demande de dérogation à l'obligation de disposer d'un agrément. Lorsqu'elle reçoit une demande de dérogation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

      1° En informe l'Autorité bancaire européenne, qui rend un avis dans le délai d'un mois ;

      2° Elabore une proposition de décision qu'elle transmet à la Banque centrale européenne.

      La décision prise par la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, tient notamment compte des éléments suivants :

      a) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités ;

      b) La nature, la taille et la complexité des activités exercées par l'entreprise en France et dans l'ensemble de l'Union ;

      c) L'importance des activités exercées par l'entreprise en France et dans l'ensemble de l'Union, ainsi que le risque systémique que ces activités présentent.

      Cette décision précise, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis mentionné au 1°. Elle est notifiée à l'entreprise concernée et à l'Autorité bancaire européenne. Elle est publiée, accompagnée de l'avis mentionné au 1°, sur le site de l'Autorité bancaire européenne.

      Cette décision est réévaluée tous les trois ans.

      II. – Avant d'exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1.

      III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas.

      Elle prend en compte les éléments suivants :

      1° Le programme d'activités de cette entreprise qui indique l'existence d'entreprises mères, de compagnies financières holding et de compagnies financières holding mixtes lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 ;

      2° Son organisation, ses dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l'article L. 511-55 ;

      3° Sa politique et sa pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations, conformément aux dispositions de l'article L. 511-71 ;

      4° Les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ;

      5° L'identité des actionnaires et associés ainsi que le montant de leur participation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      6° Le caractère approprié des actionnaires et associés au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1.

      L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

      Pour fixer les conditions de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.

      L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale européenne de limiter l'agrément à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.

      L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale européenne d'assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accorde l'agrément à une succursale mentionnée au I que si l'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à exercer, à l'égard de cette succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées, par la section 8 du présent chapitre, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale.

      IV. – L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

      L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées.

      L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que le caractère approprié des actionnaires et associés ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.

      L'Autorité refuse l'agrément si l'entreprise requérante ne dispose pas de l'ensemble des dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l'article L. 511-55 ainsi que d'une politique et d'une pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations conformément aux dispositions de l'article L. 511-71.

      V. – L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

      VI. – Les établissements de crédit qui souhaitent offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation, soumettent la notification prévue à l'article 17 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article L511-10-1

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 22/02/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
      Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 39

      Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

      La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    • Article L511-11

      Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

      Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant.

    • Article L511-12

      Version en vigueur du 22/02/2014 au 08/11/2014Version en vigueur du 22 février 2014 au 08 novembre 2014

      Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4
      Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

      Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de l'Union européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.

      Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés.

    • Article L511-12-1

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 3

      I. – Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI ou dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit ou à la société de financement.

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa, elle peut enjoindre à cette personne, dans les conditions prévues à l'article L. 612-25, de procéder sans délai à la notification requise et prononcer une sanction en application du XIII de l'article L. 612-40.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition, dans le cas d'opérations mentionnées au deuxième alinéa.

      Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés de financement ou des établissements de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la participation des actionnaires ou associés.

      II. – Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise.

    • Article L511-12-2

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 4

      L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen doit être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article L511-13

      Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

      Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

      La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.

    • Article L511-13-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

    • Article L511-13-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

    • Article L511-15

      Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

      Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 5

      I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

      En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :

      1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

      2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

      3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

      4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

      5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

      6° L'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4, du même règlement et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article ;

      7° L'établissement de crédit remplit l'ensemble des conditions suivantes :

      i) La défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible conformément au 1° du II de l'article L. 613-49 ou au point a du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 ;

      ii) La condition énoncée au 2° du II de l'article L. 613-49 ou au point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 est regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit ;

      iii) La condition énoncée au 3° du II de l'article L. 613-49 ou au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 n'est pas regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit.

      II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Pendant cette période :

      1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

      2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

      3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

    • Article L511-15-1

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 6

      Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société.

      Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :

      1° La société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

      2° La société ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

      3° La société ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

      4° La société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

      5° La société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

      6° La société remplit l'ensemble des conditions suivantes :

      i) La défaillance de cette société est avérée ou prévisible conformément au 1° du II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, au point a du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 ;

      ii) La condition énoncée au 2° du II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, au point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 est regardée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, comme remplie en ce qui concerne cette société ;

      iii) La condition énoncée au 3° du II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 n'est pas regardée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, comme remplie en ce qui concerne cette société.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

      Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Pendant cette période :

      1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.

      2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

      3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

    • Article L511-16

      Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

      Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au III de l'article L. 511-15 ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.

      Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation.

    • Article L511-17

      Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

      I. – Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.

      Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait total de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette décision entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.

      II. – Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale.

      III. – Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.

      IV. – Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de radiation.

    • Article L511-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

      Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

      1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

      2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

      3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;

      4. Les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement ;

      5. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ;

      6. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées.

    • Article L511-19

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.

    • Article L511-20

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 7

      I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.

      Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

      II. – Pour les besoins de la présente sous-section, constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société.

      III. – Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable.

      IV. – L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière holding, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

      Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.

      V. – L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une compagnie holding mixte.

    • Article L511-20-1

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Création Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 8

      I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, tout projet d'acquisition, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, d'une participation importante, directe ou indirecte, ainsi que le montant de cette participation à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, afin qu'elles évaluent l'acquisition envisagée.

      Cette évaluation a pour objet d'apprécier les perspectives d'une gestion saine et prudente par le candidat acquéreur, ainsi que les risques auxquels celui-ci est ou pourrait être exposé à l'issue de l'opération.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment le seuil au-dessus duquel une participation est regardée comme importante, les critères permettant d'évaluer l'acquisition envisagée et le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité chargée de l'évaluation vaut décision d'acceptation.

      Le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa ainsi que les délais de la procédure d'évaluation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2004.

      Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le candidat acquéreur est également soumis à l'exigence de notification et à l'évaluation prévues par l'article L. 511-12-1.

      Lorsque l'acquisition envisagée est réalisée entre des entités du même groupe au sens du III de l'article L. 511-20, la Banque centrale européenne et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sont pas tenues de procéder à son évaluation.

      II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, selon les cas, à la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet de cession, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, d'une participation directe ou indirecte importante au sens du I, en communiquant le montant de cette participation.


      Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

    • Article L511-20-2

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Création Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 8

      Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit préalablement à son achèvement à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, de transfert significatif d'actifs ou de passifs auquel ils procèdent par le biais d'une vente ou de tout autre type de transaction, y compris lorsque le transfert est envisagé entre des entités du même groupe.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment le seuil au-dessus duquel un transfert d'actifs ou de passifs est regardé comme significatif.

      Le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa est précisé par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


      Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

    • Article L511-20-3

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Création Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 8

      Pour l'application de la présente sous-section :

      1° Constitue une fusion l'une des opérations suivantes par laquelle :

      a) Une ou plusieurs sociétés transfèrent, lors de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;

      b) Une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société absorbante, sans émission de nouveaux titres ou parts par celle-ci, à condition qu'une personne détienne directement ou indirectement tous les titres et parts des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et parts dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent ;

      c) Deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;

      d) Une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, tout ou partie de ses actifs et passifs à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social ;

      2° Constitue une scission l'une des opérations suivantes :

      a) Une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l'ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;

      b) Une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l'ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;

      c) Une opération consistant en une combinaison des opérations décrites aux points a et b de ce 2° ;

      d) Une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution aux associés de la société scindée de titres ou parts dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;

      e) Une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution à la société scindée de titres ou de parts dans les sociétés bénéficiaires.


      Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

    • Article L511-20-4

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Création Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 8

      I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient, préalablement à son achèvement, tout projet de fusion adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La notification comprend les informations permettant d'évaluer l'opération envisagée.

      Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient, préalablement à son achèvement, tout projet de scission adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La notification comprend les informations permettant d'évaluer l'opération envisagée.

      L'évaluation vise à garantir la solidité du profil prudentiel des parties prenantes financières après l'achèvement de l'opération de fusion ou de scission envisagée, et notamment à apprécier les risques auxquels les parties prenantes financières sont ou pourraient être exposées au cours de l'opération envisagée et les risques auxquels l'entité ou les entités résultant de l'opération envisagée pourraient être exposées.

      Sauf lorsque l'opération de fusion ou de scission envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, elle ne peut pas être achevée avant l'émission d'un avis favorable par l'autorité compétente.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier l'opération de fusion ou de scission envisagée ainsi que le délai au terme duquel, lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, le silence gardé par l'autorité chargée de l'évaluer vaut avis favorable ou, pour les autres opérations, rejet. Le contenu de la notification mentionnée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les modalités de la procédure d'évaluation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024.

      II. - Lorsqu'une fusion mentionnée au I est réalisée entre des entités du même groupe au sens du III de l'article L. 511-20, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent ne pas procéder à l'évaluation mentionnée au troisième alinéa du I.

      L'évaluation mentionnée au troisième alinéa du I n'est pas réalisée lorsqu'une opération mentionnée au I nécessite un agrément conformément à l'article L. 511-10 ou une approbation conformément à l'article L. 517-12.


      Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

    • Article L511-20-5

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Création Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 8

      Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions du code de commerce relatives aux fusions et scissions des sociétés de capitaux et aux concentrations, du règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et de l'article L. 612-22. Elles ne s'appliquent pas aux fusions et scissions qui résultent des mesures de prévention et de gestion des crises bancaires prévues aux articles L. 511-41-5 et L. 533-4-3, au II de l'article L. 612-33, à l'article L. 612-34-1 et à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.


      Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

    • Article L511-20-6

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Création Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 8

      I. La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, consulte l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité compétente de l'autre Etat membre afin de procéder aux évaluations lorsque la notification mentionnée à l'article L. 511-20-1 concerne :

      a) Un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition ou l'opération est envisagée ;

      b) Une entreprise mère d'une des entités mentionnés au a ou une personne morale contrôlant l'une de ces entités.

      II. - Lorsque l'acquisition envisagée par un établissement de crédit faisant partie d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dépasse le seuil visé au troisième alinéa de l'article L. 511-20-1 sur une base individuelle, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre chargée de la surveillance sur base consolidée de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.

      III. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie sur le territoire d'un autre Etat membre, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel cette compagnie est établie de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.

      IV. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par un candidat acquéreur établi sur le territoire d'un autre Etat membre, elle travaille en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prépare une évaluation de l'acquisition envisagée et la transmet à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi.

      V. - Pour l'application du IV, les autorités compétentes s'efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, communique cette décision commune au candidat acquéreur. Dans le cas où aucune décision commune n'est adoptée, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010. L'Autorité bancaire européenne se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, prennent une décision commune conforme à la décision de l'Autorité bancaire européenne.


      Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

    • Article L511-20-7

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Création Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 8

      La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, consulte l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité compétente de l'autre Etat membre afin de procéder aux évaluations lorsque la notification mentionnée à l'article L. 511-20-4 concerne :

      a) Un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition ou l'opération est envisagée ;

      b) Une entreprise mère d'une des entités mentionnés au a ou une personne morale contrôlant l'une de ces entités.


      Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

    • Article L511-21

      Version en vigueur du 26/06/2021 au 11/01/2027Version en vigueur du 26 juin 2021 au 11 janvier 2027

      Modifié par Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 2

      Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

      1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ;

      2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ;

      3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;

      3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

      3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

      4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.

      Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.

      4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.

      5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • Article L511-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

      Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.


      Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article L511-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

      Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

      Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.


      Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

      1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

      2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;

      3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

      4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

      5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.

    • Article L511-25

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.

    • Article L511-26

      Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

      Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

      Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. 613-33, ou de la Banque centrale européenne, en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.

    • Article L511-27

      Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

      Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

      I. – Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

      S'il ne s'agit pas d'un établissement de crédit important et lorsqu'elle n'a pas de raisons de douter, au vu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.

      Lorsque l'Etat membre dans lequel l'établissement de crédit envisage d'établir une succursale est un Etat membre participant, le délai de trois mois mentionné aux deux alinéas précédents est ramené à deux mois.

      II. – Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

      III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces informations, ainsi que celles mentionnées aux I et II, sont communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

    • Article L511-28

      Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

      Modifié par Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1

      Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

      L'établissement financier doit également justifier, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.

      Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

      Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et celles qui doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

      L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33, L. 511-39, L. 511-51 à L. 511-54, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, L. 612-39 et L. 612-40. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au 5° du A du I de l'article L. 612-40 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27.


      Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.