La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, consulte l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité compétente de l'autre Etat membre afin de procéder aux évaluations lorsque la notification mentionnée à l'article L. 511-20-4 concerne :
a) Un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition ou l'opération est envisagée ;
b) Une entreprise mère d'une des entités mentionnés au a ou une personne morale contrôlant l'une de ces entités.
Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.