Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L214-43

        Version en vigueur du 24/10/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 69

        L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créances. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.

        Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.

        Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital.

        Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.

        Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.

        Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.

        Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve des dispositions de l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

        Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.

        L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.

        La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.

        Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat.

        La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.

      • Article L214-44

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        Lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que cet organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné à l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts, et, le cas échéant, de titres de créances.

        Les parts, actions et titres de créances que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.

      • Article L214-45

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        Les organismes de titrisation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

      • Article L214-42-1

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
        Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        Les organismes de titrisation ont pour objet :

        - d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

        - d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créances, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ou par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.

        Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.

      • Article L214-46

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

        Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.

      • Article L214-48

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        I.-Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.

        II.-Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte.

        Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

        III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux organismes de titrisation.

        L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme, n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-43, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.


      • Article L214-46-1

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
        Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que les sommes encaissées directement ou indirectement pour le compte de l'organisme seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.

        Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné au précédent alinéa ni aucune clôture de ce compte ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
      • Article L214-49-4

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
        Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.

        Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

        Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.

        Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
      • Article L214-49-5

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
        Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.

        Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.

        Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement.
      • Article L214-49-6

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
        Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.

        Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné à l'article L. 412-1.
      • Article L214-49-7

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
        Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        I.-La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-49-6 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense.

        Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.

        Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société de gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille.

        II.-La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
      • Article L214-49-9

        Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

        Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
        Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

        Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.

        Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

        Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.
    • Article L214-49-11

      Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

      Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
      Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

      La présente sous-section s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion, avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, d'un ou plusieurs contrats transférant ces risques.
    • Article L214-49-12

      Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

      Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
      Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

      Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant de la présente sous-section conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats.

      Les organismes ou compartiments relevant de la présente sous-section peuvent céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 dans des conditions et limites définies par décret.

      Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant de la présente sous-section ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11.
    • Article L214-49-13

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

      La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel.

      Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que :

      1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;

      2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;

      3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.

      L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

      Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
    • Article L214-49-13-1

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
      Création Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 2

      Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

      Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 612-24.

      Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 612-44.