Article D721-1
Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2014-489 du 15 mai 2014 - art. 2A Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
Article D721-2
Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2014-489 du 15 mai 2014 - art. 2Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.
Article R721-1
Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10
Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 12A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Article R721-1-1
Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10
Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 13Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Article R721-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 ci-dessus sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Article R721-3
Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021
I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévues à l'article L. 721-2, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 721-2 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
6° L'itinéraire de transport ;
7° Le ou les moyens de transport.
III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article R721-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2
Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.
Article R721-5
Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021
Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
Article R721-6
Version en vigueur du 26/10/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 6Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.