Article L751-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 17 juillet 2009
L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 838 euros". Au II, les mots :
la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 502,80 euros".
Article L751-2
Version en vigueur du 16/11/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 20 janvier 2006
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 VI JORF 16 novembre 2001
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L751-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
Article L751-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2006
En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L751-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006
En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Polynésie française correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 751-4.
Article L751-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.