Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L751-2

        Version en vigueur du 16/11/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 20 janvier 2006

        Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 VI JORF 16 novembre 2001

        Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L751-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

          Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

          " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

          Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

        • Article L751-4

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2006

          En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

          Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L751-5

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

          En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

          Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Polynésie française correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 751-4.

        • Article L751-6

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.

        • Article L752-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. L. 211-4.-Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

        • Article L752-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 octobre 2021

          Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).


          (1) : Depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 art. 140, la Polynésie est seule compétente pour prendre les dispositions relative aux "principes fondamentaux des obligations commerciales".

          • Article L752-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

            Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

      • Article L752-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mars 2012

        Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.

        • Article L753-2

          Version en vigueur du 24/07/2004 au 20/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 20 janvier 2006

          Modifié par Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004

          Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

          L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".

          • Article L753-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

            Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Polynésie française.

            • Article L753-5

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 février 2010

              Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Polynésie française.

          • Article L753-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

            Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Polynésie française.

          • Article L753-7

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015

            Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.

      • Article L753-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.

        A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

      • Article L753-9

        Version en vigueur du 21/08/2004 au 25/02/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 25 février 2005

        Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 9 (V) JORF 21 août 2004

        Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.

        • Article L753-10

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 08/07/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 08 juillet 2010

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004

          I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

          a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

          b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

          1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;

          c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

          II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.

        • Article L754-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

          Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Polynésie française.

        • Article L754-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 27/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 27 juillet 2005

          Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Polynésie française.

      • Article L754-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Polynésie française.

        Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

          • Article L754-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

            Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Polynésie française.

          • Article L754-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Polynésie française.

          • Article L754-7

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 février 2005

            L'article L. 431-7 est applicable en Polynésie française.

          • Article L754-8

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

            L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.

          • Article L754-9

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Polynésie française.

        • Article L754-10

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

          Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française.

        • Article L754-12

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006

          Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables en Polynésie française.

        • Article L754-13

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2016

          Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française.

        • Article L756-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004

          Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.

          L'article L. 641-2 s'y applique également.

        • Article L756-4

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004

          Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

          - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d'assurance" sont supprimés ;

          - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l'assurance," sont supprimés.

      • Article L756-5

        Version en vigueur du 21/08/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 16 décembre 2005

        Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004

        Le titre II du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables.

        • Article L756-6

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004

          Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Polynésie française.

      • Article L756-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie française.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.