Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L741-2

      Version en vigueur du 16/11/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 20 janvier 2006

      Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 VI JORF 16 novembre 2001

      Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L741-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

        Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

        " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

        Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

      • Article L741-4

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 avril 2006

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

        En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

        Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L741-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

        En Nouvelle-Calédonie, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 741-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

        Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 741-4.

      • Article L741-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

        Les articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les territoires d'outre-mer.