Article L741-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 17 juillet 2009
L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 838 euros". Au II, les mots "la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 502,80 euros".
Article L741-2
Version en vigueur du 16/11/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 20 janvier 2006
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 VI JORF 16 novembre 2001
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L741-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
Article L741-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 avril 2006
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L741-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006
En Nouvelle-Calédonie, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 741-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 741-4.
Article L741-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les territoires d'outre-mer.
Article L742-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les articles L. 211-1 à L. 212-5 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
Article L742-2
Version en vigueur du 26/06/2004 au 10/10/2021Version en vigueur du 26 juin 2004 au 10 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 61 (V) JORF 26 juin 2004
Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010
Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
Article L742-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mai 2017
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mai 2017
L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-6
Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 11 (V) JORF 21 août 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (V) JORF 21 août 2004Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière" sont supprimés.
II. - supprimé.
III. - supprimé.
IV. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2008
Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-1
Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 9 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-2
Version en vigueur du 24/07/2004 au 20/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 20 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
Article L743-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 février 2010
Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010
Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L743-9
Version en vigueur du 21/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 août 2004 au 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 9 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L743-10
Version en vigueur du 21/08/2004 au 08/07/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 08 juillet 2010
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004
I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;
b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;
c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.
II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006
Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.Article L744-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
L'article L. 423-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L744-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009
Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 février 2005
L'article L. 431-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009
L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-11
Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 mai 2008
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 12 décembre 2001
Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L744-12
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2006
Le chapitre Ier du titre V du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 465-1 à L. 465-3 y sont également applicables.
Article L744-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2016
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Transféré par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 104 () JORF 7 mai 2005
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L745-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 août 2014
L'article L. 515-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 août 2014
Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2020
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010
Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7-1
Version en vigueur du 24/07/2004 au 27/06/2009Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 27 juin 2009
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004
L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
Article L745-7-2
Version en vigueur du 24/07/2004 au 22/02/2007Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 22 février 2007
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
Article L745-7-3
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
Article L745-7-4
Version en vigueur du 24/07/2004 au 22/02/2007Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 22 février 2007
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004
Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
Article L745-7-5
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
Article L745-7-6
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7-7
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
Article L745-7-8
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
Article L745-7-9
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
Article L745-7-10
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
Article L745-7-11
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
Article L745-7-12
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
Article L745-7-13
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
Article L745-7-14
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
Article L745-7-15
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
Article L745-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 17 juillet 2009
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
Article L745-9
Version en vigueur du 21/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 août 2004 au 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
- à l'article L. 531-2 les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L745-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L745-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 17 juillet 2009
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
Article L745-11-1
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/10/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 octobre 2010
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-2
Version en vigueur du 21/08/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 21 août 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-3
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/10/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 octobre 2010
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-12
Version en vigueur du 21/08/2004 au 17/07/2015Version en vigueur du 21 août 2004 au 17 juillet 2015
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
Article L745-13
Version en vigueur du 21/08/2004 au 20/01/2006Version en vigueur du 21 août 2004 au 20 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
Article L746-1
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/08/2014Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-2
Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 641-1 s'y applique également.
Article L746-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 614-33.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
Article L746-4
Version en vigueur du 21/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
- au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d'assurance" sont supprimés ;
- au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l'assurance," sont supprimés.
Article L746-5
Version en vigueur du 21/08/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 21 août 2004 au 16 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004
Le titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables.
Article L746-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.