- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R753-1
Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017
I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
2° A l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;
3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :
a) Au 2° du B du I, les mots : " de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ayant le même effet " ;
b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;
c) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;
4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ;
Article D753-2
Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017
Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française :
1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;
b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;
c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :
" 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française. " ;
d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;
e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :
" 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé en Polynésie française. "
f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;
g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
" 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique.
2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.
Article R753-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Polynésie française.
Article D753-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Polynésie française.
Article D753-4-1
Version en vigueur du 14/03/2007 au 25/11/2022Version en vigueur du 14 mars 2007 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret 2007-335 2007-03-12 art. 1 1° JORF 14 mars 2007L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française.
Article R753-5
Version en vigueur du 25/06/2015 au 31/10/2019Version en vigueur du 25 juin 2015 au 31 octobre 2019
I.-Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entreprise d'assurance " sont supprimés ;
2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ".
Article R753-6
Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 17
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)I. – Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française.
II. – Pour l'application de l'article D. 313-26 :
1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
2° Sont supprimées, les références aux dispositions :
a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
h) De l'article R. 3211-8 du code des transports ;
i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
III. – Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R753-6-1-A
Version en vigueur du 25/06/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 8 (V)I. – En application du 2° de l'article L. 743-71 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de Polynésie française ;
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.
II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-71 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.
Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.
Article R753-6-1
Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/04/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 avril 2018
Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables en Polynésie française.Article D753-6-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 janvier 2018
L'article D. 315-2 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 10 000 euros " par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
Article D753-6-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 janvier 2018
Article R753-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019
Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Polynésie française.
Article D753-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019
Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Polynésie française, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".
Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.
Article D753-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018
Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.
Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".