Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article D750-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 2

      L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".

    • Article R750-2

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 4

      I. – Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

      2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :

      a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

      b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;

      3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :

      a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

      c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

    • Article R750-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
      Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 3

      I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;

      2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :

      a) Les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

      b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils ” sont supprimés ;

      c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " ce dernier ” ;

      3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :

      a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France ” sont supprimés ;

      b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

      4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

      5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " la Banque de France ” sont remplacés par le mot : " lui ” ;

      6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :

      a) Les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

      b) La dernière phrase est supprimée.

    • Article R750-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
      Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 3

      I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;

      2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :

      a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

      c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ” ;

      3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R751-6

        Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

        Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

        I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

        Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

        Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

        La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

        Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 751-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

        II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

        1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

        2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

        a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

        b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

        3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

        4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

        5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

        6° L'itinéraire de transport ;

        7° Le ou les moyens de transport.

        III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

      • Article R751-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

        Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.

      • Article R751-8

        Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

        Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 14

        Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

        1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

        2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

        3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

        4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.