Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R613-1-A

        Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3

        I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

        1° Aboutir aux décisions communes mentionnées au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

        2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

        3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.

        II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai d'un mois à partir de la transmission du rapport prévu au second alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

        1° Aboutir à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité prévue au III de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

        2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

        3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Article R613-1-3

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par les autorités compétentes d'un Etat d'accueil d'une demande, motivée, tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ou d'une de ses filiales, soumis à son contrôle soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en vue d'aboutir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
      • Article R613-1-B

        Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6

        I.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :

        1° L'identification de la structure juridique du groupe, de sa structure de gouvernance, de sa structure organisationnelle, englobant les entreprises mères, les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative ;

        2° L'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe ;

        3° Les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du groupe et la vérification de ces informations ;

        4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ;

        5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, en vertu de l'article L. 533-4-4 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        II.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.

      • Article R613-1-4

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Pour prendre sa décision relative à l'importance significative de cette succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte, dans la mesure où ils sont pertinents, des éléments suivants :

        1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts si celle-ci est supérieure à 2 % des dépôts de l'Etat d'accueil ;

        2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l'Etat d'accueil ;

        3° La taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat d'accueil.

      • Article R613-1-5

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la demande mentionnée à l'article R. 613-1-4 est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

        Cette décision est motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la joint dans un document aux autres décisions communes et individuelles relatives aux succursales d'importance significative. Ce document est transmis aux autres autorités compétentes concernées.

      • Article R613-1-C

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans l'une des situations suivantes :

        1° Une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable ;

        2° L'autorité qui exerce la surveillance sur une base consolidée du groupe ne s'acquitte pas des tâches qui lui incombent à ce titre ;

        3° En cas de désaccord sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance auxquels elle participe ;

        4° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'a pas communiqué des informations essentielles ;

        5° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne coopère pas avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent à ce titre.

      • Article R613-1-6

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite voir reconnaître par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, elle forme une demande motivée auprès de cette autre autorité.

        Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'obtient pas satisfaction dans les deux mois de sa demande, elle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale après avoir examiné les avis et les réserves exprimés par l'autre autorité auprès de laquelle la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à cette autre autorité.

        Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne.

        • Article R613-1

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance.

        • Article R613-1-1

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées.

          Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.

        • Article R613-1-2

          Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également inviter à participer au collège des superviseurs l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établie l'entreprise mère d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article L. 511-17.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

        • Article R613-2

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité de surveillance d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17 et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information.

        • Article R613-3

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.
        • Article R613-3-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6

          I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :

          1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.

          3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen.

          II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1.

          III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

        • Article R613-3-2

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation en application du I de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision commune.

        • Article R613-3-3

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Pour l'application du II de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.

          Pour l'application du III de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe.

        • Article R613-3-4

          Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3

          Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.

          Ces décisions communes sont motivées.

          Ces décisions communes ainsi que celle prise à la suite de la saisine de l'Autorité bancaire européenne, conformément au IV de l'article L. 613-20-4, sont notifiées à l'entreprise mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

        • Article R613-3-5

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          En cas de désaccord sur la décision commune, dûment notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article R613-3-6

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Pour l'application du IV de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans la motivation de sa décision sur base consolidée, des avis et des réserves exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, ainsi que de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités compétentes concernées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'établissement mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.

        • Article R613-3-7

          Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives aux 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

        • Article R613-3-9

          Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3

          Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et VI de l'article L. 511-41-3.

          Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

        • Article R613-3-10

          Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

          Lorsqu'en application du II de l'article L. 613-20-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'évaluer l'incidence probable des mesures prévues à ce même II sur la filiale, sur les entités du groupe dans les autres Etats membres ou sur l'ensemble du groupe, elle communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.
      • Article R613-4

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Article R613-4-1

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délègue, en application de l'article L. 613-21-6, sa responsabilité de surveillance d'une filiale aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, elle le fait par voie d'accord bilatéral conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle en informe l'Autorité bancaire européenne.

      • Article R613-5

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne.

      • Article R613-6

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

        Pour l'application de l'article L. 613-21-4, la décision individuelle ou sur une base sous-consolidée prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dûment motivée. Elle tient compte de l'évaluation du risque, des avis et des réserves, exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, des autres autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle est communiquée à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'établissement mère dans l'Union et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Article R613-8

        Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et VI de l'article L. 511-41-3.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Article R613-9

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée des informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par le livre V du présent code ou par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        • Article R613-10

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Lorsque l'établissement ou la société est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.

        • Article R613-11

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Le représentant de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

          Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de l'Autorité.

          Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou la société est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.

        • Article R613-12

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avertit immédiatement l'établissement de crédit, de la société de financement, l'établissement de monnaie électronique, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.

          Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.

          La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.

        • Article R613-13

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.

          Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise à la majorité des membres composant celle-ci.

        • Article R613-13-1

          Version en vigueur du 21/09/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 09 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
          Création Décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005 - art. 2 () JORF 21 septembre 2005

          Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.

          Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.

        • Article R613-14

          Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6

          I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

          La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information, en particulier sur la détermination de l'éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l'article L. 613-26. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.

          II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.

          Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la personne relevant du champ d'application du I est susceptible d'être soumise à une procédure de liquidation judiciaire, l'avis conforme est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.

          III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

          L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.

          IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.

        • Article R613-15

          Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

          Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article R613-16

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

          L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

        • Article R613-17

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-16, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article R613-18

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de porter à la connaissance, sans délai et par tout moyen, du gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels la personne concernée participe et de la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, de l'Autorité des marchés financiers, les informations dont elle dispose dans les cas suivants :

          1° Lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article R. 613-15 ou du prononcé des mesures prévues à l'article R. 613-17 ;

          2° Lorsqu'un participant à un système a fait l'objet d'une mesure de radiation prise en application du I de l'article L. 312-5, du II de l'article L. 313-50, de l'article L. 322-2, de l'article L. 612-39 ou de l'article L. 612-40 ;

          3° Lorsqu'un participant à un système fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

          4° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées aux 1° et 2° pour un participant à un système.

          II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, dans les mêmes conditions, le Comité européen du risque systémique, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de l'Union européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.

        • En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4, s'il intervient, informe chaque déposant du montant des créances exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts ou par le mécanisme de garantie des titres prévu par le présent code.

          Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par les articles R. 613-21 et R. 613-22.

          Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de l'indemnisation des déposants.

        • Article R613-20

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-30.

          Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été mentionnés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce.

        • Article R613-20-1

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les utilisateurs de services de paiement, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-1.

          Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des utilisateurs de services de paiement, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-1 et le montant des fonds correspondants.

        • Article R613-20-2

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les détenteurs de monnaie électronique, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-2.

          Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des détenteurs de monnaie électronique, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-2 et le montant des fonds correspondants.

        • Les créances mentionnées à l'article R. 613-20 font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

          Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire informe par tout moyen chaque déposant et le fonds de garantie de la nature et du montant de leurs créances en précisant celles qui ont été admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé les concernant. Il lui rappelle que le délai de forclusion prévu au troisième alinéa de l'article L. 613-30 court à compter de la publication mentionnée au précédent alinéa.

          Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa.

          Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances.

        • Article R613-22

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les créances qui ne sont pas mentionnées à l'article R. 613-20 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 susmentionné, être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article R. 613-21.

          Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

          Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.

        • Article R613-23

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.

      • Article R613-24

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I. – Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné.

        Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale.

        Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.

        II. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales.

        III. – Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.

        IV. – Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article R613-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

        Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

        I. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes :

        1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;

        2° Le jugement ouvrant une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

        3° Le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de cession ;

        4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;

        5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce.

        L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.

        II. – S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

      • Article R613-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

        Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

        I. – En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé :

        " Invitation à produire une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

        Le mandataire judiciaire adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : " Production de créance ". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

        Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

        II. – Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : " Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

        Le mandataire judiciaire joint à cet avis un formulaire intitulé : " Présentation des observations relatives aux créances ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

        Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

        III. – Dans tous les cas, le mandataire judiciaire peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.

      • Article R613-27

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'un établissement de crédit, la preuve de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat.

        Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.

      • Article R613-28

        Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

        Création Décret n°2018-710 du 3 août 2018 - art. 1

        I.-Est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 un titre, une créance, un instrument ou un droit qui présente les caractéristiques suivantes :

        1° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont libellés en euros ou dans une unique devise ;

        2° L'échéance initiale minimale du titre, de la créance, de l'instrument ou du droit est supérieure à un an ;

        3° Le principal est remboursable au pair ou au moins au pair lorsque aucun versement d'aucun coupon ou intérêt n'est prévu ;

        4° Sous réserve du 6°, le montant du remboursement et de la rémunération à chaque échéance est prévu par le contrat d'émission du titre ou le contrat régissant la créance, l'instrument ou le droit. Ce montant ainsi que la date de ces échéances ne dépendent pas contractuellement de la survenance ou de la non-survenance d'événements futurs incertains ;

        5° A.-Lorsque le contrat prévoit le versement d'intérêts, cette rémunération est selon le cas :

        a) A taux fixe ;

        b) A un taux variable égal à un indice de référence de taux d'intérêt qui répond à la date de l'émission ou de l'emprunt à la définition du 22) du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ; ce taux peut être assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.

        B.-Le contrat peut prévoir des changements de rémunération conduisant à appliquer, après une ou plusieurs dates prédéterminées, une autre rémunération dès lors que cette dernière répond aux conditions décrites au a ou au b du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal soit à un taux fixe prédéterminé, soit à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou au taux des emprunts émis par un Etat assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.

        C.-Les dispositions du B sont également applicables dans l'hypothèse où l'émetteur ou l'emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu'il détient en application du b du 6° ci-après ;

        6° Le titre, la créance, l'instrument ou le droit peut faire l'objet d'un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité :

        a) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, dans le cas d'un changement de circonstances ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt ;

        b) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, à une ou plusieurs dates prédéterminées ;

        7° Le contrat prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l'emprunteur ou l'émetteur de modifier unilatéralement certaines de ses clauses afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt.

        II.-Est également considéré comme non structuré le titre, la créance, l'instrument ou le droit qui répond aux conditions fixées au I mais ayant une durée indéterminée.

        • Article R613-28

          Version en vigueur du 11/01/2014 au 21/09/2015Version en vigueur du 11 janvier 2014 au 21 septembre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

          I.-Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.

          II.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée après avis du directeur de la résolution.

        • Article R613-29

          Version en vigueur du 11/01/2014 au 21/09/2015Version en vigueur du 11 janvier 2014 au 21 septembre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

          Lorsque le collège de résolution envisage de prendre une mesure prévue à l'article L. 613-31-16, il porte à la connaissance de la personne en cause cette mesure et les motifs qui la justifient.

          Lorsque la mesure envisagée est l'une de celles énumérées aux 2° et suivants de l'article L. 613-31-16, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de résolution.

          La convocation doit parvenir au représentant légal au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion. Elle précise le délai, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose l'intéressé pour adresser ses observations par écrit au collège de résolution. Elle indique que la personne convoquée peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

          En cas d'urgence mentionné au I de l'article L. 613-31-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue de façon définitive après procédure contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la notification des mesures prises à titre provisoire.

        • Article R613-30

          Version en vigueur du 11/01/2014 au 21/09/2015Version en vigueur du 11 janvier 2014 au 21 septembre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2014-12 du 8 janvier 2014 - art. 2

          I. - Les mesures prises par le collège de résolution en application du I de l'article L. 613-31-16 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.

          L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site Internet.

          II. - La mesure d'interdiction prise en application du 11° du I de l'article L. 613-31-16 est prise pour un délai n'excédant pas six mois à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues au I ci-dessus. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de six mois.

          III. - La mesure de suspension prise sur le fondement du 14° du I de l'article L. 613-31-16 s'applique à compter de sa publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus.

          Cette mesure de suspension doit également être publiée par la personne à qui elle est notifiée, sans délai sur le site internet de cette dernière ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante.

          IV. - Pour l'application du II de l'article L. 613-31-16, l'estimation des pertes qui auraient été subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prend en compte la valeur de réalisation des actifs au jour où la mesure de résolution a été notifiée.

          Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux propres et les éléments de passifs selon les modalités fixées au 9° du I de l'article L. 613-31-16. Les pertes estimées sont imputées de manière égale entre créanciers de même rang proportionnellement à la valeur, constatée au même jour, de leurs créances.

        • Article R613-31

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du I de l'article L. 613-32-1, demande à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative, elle justifie sa demande au moyen des éléments mentionnés à l'article R. 613-32.

          Lorsque l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 aboutissent, en concertation avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une décision commune sur le caractère d'importance significative d'une succursale en application du I de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette décision.

          II. – Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la demande mentionnée au I ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale, en tenant compte des avis et des réserves exprimés par l'autre autorité ou les autres autorités auprès desquelles la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernés.

        • Article R613-32

          Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :

          1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ;

          2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de classe 1 bis sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ;

          3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.

          Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernées.

        • Article R613-33

          Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6

          I. – En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de classe 1 bis soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes :

          1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement de classe 1 bis a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement de classe 1 bis ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2.

          II. – La constitution et le fonctionnement de ce collège sont régis par des dispositions écrites définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autorités compétentes concernées.

          Ce collège est présidé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, de l'incidence potentielle des décisions qui pourraient être prises dans le collège sur la stabilité du système financier pour ces autorités compétentes concernées.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

        • Article R613-34

          Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 22 (V)

          Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


          Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        • Article R613-35

          Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 22 (V)

          En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au sens de l'article L. 613-31-2.


          Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        • Article R613-36

          Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 73

          Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures qu'elles peuvent avoir adoptées.

          Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer une sanction disciplinaire en cas d'infraction à des règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1.


          Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        • Article R613-37

          Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 22 (V)

          Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont portées sans délai à la connaissance de ces autorités.

          Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


          Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        • Article R613-37-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

          Création Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6

          Pour l'application de l'article L. 613-33-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, avant de contrôler sur place la succursale française d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-18-1, à la consultation des autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise.

          Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise.

      • Article R613-38

        Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 74

        Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement mentionné au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

        Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

        Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.

        Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

        En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.

      • Article R613-39

        Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 75

        Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique mentionné au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

        Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

        Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.

        Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

        En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.

      • Article R613-40

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 613-48 à L. 613-62-2 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.

        L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet.

      • Article R613-42

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        I. – Lorsqu'elles sont soumises à l'obligation de tenir des registres détaillés de contrats financiers définis au 12° de l'article L. 613-34-1 auxquels elles sont parties en application de l'article L. 613-34-5, les personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 attestent de l'existence des registres mentionnant ces contrats et assurent un accès permanent du collège de supervision et du collège de résolution à ces registres.

        II. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe pour chacune des catégories de contrats financiers mentionnés ci-dessus le délai à l'issue duquel le registre détaillé est établi.

        III. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe à toutes les personnes qu'il décide de soumettre à l'obligation mentionnée à l'article L. 613-34-5 un délai identique pour établir chacun des registres mentionnés au II.

      • Article R613-43

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application du I de l'article L. 613-36, le collège de supervision notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application du I de l'article L. 613-35 les résultats de son examen dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.
      • Article R613-45

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement mentionnées à l'article R. 613-43 informent dans les meilleurs délais et dans tous les cas le collège de supervision lorsqu'elles adoptent une mesure de rétablissement prévue par ce plan. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au VI de l'article L. 613-35.
      • Article R613-46

        Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1703 du 24 décembre 2020 - art. 1

        I.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect de l'exigence mentionnée au IV du même article peut être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° La filiale et l'entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution ;

        2° L'entité de résolution respecte l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 ;

        3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;

        4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entité de résolution a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;

        5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution sont appliquées à la filiale ;

        6° L'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.

        II.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect sur une base individuelle de l'exigence mentionnée au I du même article peut également être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, mais l'entité de résolution est établie dans un autre Etat membre ;

        2° L'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments éligibles mentionnée au III de l'article L. 613-44 ;

        3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;

        4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entreprise mère a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;

        5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;

        6° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.

        III.-Lorsque le 2° du V de l'article L. 613-44 trouve à s'appliquer, le conseil de résolution peut exempter, en application du IX du même article, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou l'un de ses affiliés qui ne sont pas des entités de résolution, du respect sur une base individuelle de l'exigence minimale lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° L'affilié et l'organe central sont établis en France, font partie du même groupe de résolution et ils sont assujettis à la supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

        2° Les engagements de l'organe central et des affiliés constituent des engagements solidaires, ou les engagements des affiliés sont entièrement garantis par l'organe central ;

        3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, la solvabilité et la liquidité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;

        4° Dans le cas d'une exemption accordée à un affilié, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;

        5° Le groupe de résolution concerné respecte l'exigence minimale mentionnée au 1° du même V de l'article L. 613-44 ;

        6° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, en cas de résolution, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organe central et les affiliés.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.


      • Article R613-46-1

        Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

        Création Décret n°2020-1703 du 24 décembre 2020 - art. 2

        I.-Pour l'application du I de l'article L. 613-44, les engagements éligibles ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné à cet article que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 72 bis, 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        II.-Pour l'application du présent article, ainsi que des articles R. 613-46-2 à R. 613-46-4, lorsqu'il est fait mention des exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 précité, les engagements éligibles sont constitués de ceux définis à l'article 72 duodecies de ce règlement et sont déterminés conformément au chapitre 5 bis du titre I de la deuxième partie du même règlement.

        III.-Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés tels que les obligations structurées qui satisfont aux conditions énoncées au I, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l, du règlement (UE) n° 575/2013 précité, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie :

        1° Le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou croissant et n'est pas affecté par la composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement, dérivé incorporé compris, peut être évalué quotidiennement sur un marché liquide et actif à double sens par référence à un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

        2° L'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur est fixe ou croissante et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.

        Les instruments de dette, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article R. 613-68.

        Seule la part de l'engagement correspondant au montant principal mentionné au 1°, ou à la valeur mentionnée au 2°, est incluse dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.

        IV.-Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution pour l'application de l'article R. 613-46-2 si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :

        1° Les engagements sont émis conformément au I de l'article R. 613-46-2 ;

        2° L'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 à l'égard de ces engagements n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

        3° Le montant de ces engagements ne dépasse pas le montant obtenu en soustrayant :

        a) La somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution, et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution, et du montant des fonds propres émis conformément au 2° du I de l'article R. 613-46-2 ;

        b) Du montant exigé conformément au IV de l'article R. 613-46-3.

        V.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les engagements résultant de produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.

        VI.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • Article R613-46-2

        Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 2

        I.-L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants :

        1° Les engagements :

        a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

        b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et paragraphes 3 à 5 de ce règlement ;

        c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ;

        d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

        e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;

        f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;

        g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;

        h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son entreprise mère ;

        2° Les fonds propres qui sont :

        a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ;

        b) D'autres fonds propres émis :

        i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou ;

        ii) En faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.

        II.-Lorsqu'une filiale et une entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, le collège de résolution peut autoriser que l'exigence minimale mentionnée au I soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution. Cette garantie doit satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Elle est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;

        2° Elle est déclenchée, soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsque le constat mentionné au III de l'article L. 613-48-2 a été fait à l'égard de la filiale, selon l'occurrence intervenant en premier ;

        3° Elle est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article L. 211-38 ;

        4° Les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, par un montant qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti mentionné au 3° ;

        5° Les mêmes sûretés ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées pour couvrir une autre garantie ;

        6° Les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

        7° Il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution. A la demande du collège de résolution, l'entité de résolution fournit à cette fin un avis juridique écrit, indépendant et motivé, ou démontre, par tout autre moyen approprié, l'absence de tels obstacles.

        III.-Le collège de résolution peut appliquer la dérogation mentionnée au second alinéa du IV de l'article L. 613-44 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

        1° La filiale est :

        a) Soit détenue directement par l'entité de résolution et les critères suivants sont cumulativement réunis :


        -l'entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ;

        -la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même Etat membre et font partie du même groupe de résolution ;

        -hormis la filiale concernée, l'entité de résolution ne détient directement aucune filiale ayant le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou étant une personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34, lorsque cette personne est soumise à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ;

        -la filiale est affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l'article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;


        b) Soit soumise à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 sur base consolidée uniquement, et la détermination sur base consolidée de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne conduit pas à surestimer les besoins de recapitalisation du sous-groupe d'entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier en cas de prédominance des entités de liquidation au sein de ce périmètre ;

        2° Le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants :

        a) La crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe ;

        b) La capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des mesures de dépréciation et de conversion ;

        c) L'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris par réduction ou conversion, conformément à l'article L. 613-48, des instruments de fonds propres et des engagements éligibles émis par la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution.

        IV.-Lorsque l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 s'applique sur base consolidée, le montant de fonds propres et d'engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au 1° du I par une filiale établie dans l'Union européenne comprise dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l'exigence sur base consolidée :

        1° Les engagements émis en faveur de l'entité de résolution et souscrits par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l'exigence sur base consolidée ;

        2° Les engagements émis en faveur d'un actionnaire existant, qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.

        V.-Les engagements mentionnés au IV ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme des éléments suivants :

        1° Les engagements émis en faveur de la personne mentionnée au IV soumise à l'exigence sur base consolidée, et souscrits par elle soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et incluses dans son périmètre de consolidation ;

        2° Le montant des fonds propres émis conformément au 2° du I.

        VI.-Le présent article est également applicable aux personnes mentionnées au 2° du III et au 2° du V de l'article L. 613-44 lorsqu'elles sont soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

        Les conditions mentionnées au III s'appliquent sans préjudice de la faculté d'exemption prévue au II de l'article R. 613-46.

      • Article R613-46-3

        Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 3

        I.-En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à un montant suffisant pour garantir que :

        1° Les pertes que la personne soumise à l'exigence devrait subir sont entièrement absorbées ;

        2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an.

        I bis.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est exprimée en pourcentage :

        1° Du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, sauf dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, pour lesquelles le montant correspond à 12,5 fois l'exigence prévue par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 ;

        2° D'une mesure de l'exposition totale de la personne concernée, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013.

        I ter.-Le collège de résolution détermine le niveau de l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles sur la base des critères suivants :

        1° Les mesures de résolution appliquées à l'entité de résolution dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;

        2° L'entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution doivent disposer de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou une mesure de réduction et de conversion devaient leur être appliqués, d'une part, les pertes puissent être absorbées et, d'autre part, le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;

        3° Dans l'hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont exclues d'une mesure de renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1, ou que certaines catégories d'engagements éligibles sont intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution doit disposer d'un montant suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles pour que, d'une part, les pertes puissent être absorbées et, d'autre part, son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;

        4° La taille, le modèle d'affaires, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;

        5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres personnes en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du système financier.

        Lorsque le collège de résolution détermine l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour une entité de résolution sur base consolidée, il tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan préventif de résolution du groupe.

        II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :

        1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :

        a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;

        b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;

        2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :

        a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d au niveau consolidé du groupe de résolution ;

        b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d.

        II bis.-Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-44 est exprimé comme suit :

        1° Le montant calculé conformément au 1° du II, divisé par le montant total d'exposition au risque ;

        2° Le montant calculé conformément au 2° du II, divisé par la mesure de l'exposition totale.

        Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au 2° du II, le collège de résolution tient compte des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.

        Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1° et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.

        Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

        III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au 1° du II du même article.

        Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution, pour maintenir la confiance des marchés et assurer, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

        Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

        IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant mentionné au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :

        1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :

        a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences applicables à la personne et énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;

        b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 après la mise en œuvre des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.

        2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :

        a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d applicable à la personne ;

        b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.

        L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 1° du présent article, divisé par le montant total d'exposition au risque.

        L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle que mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 2° du présent article, divisé par la mesure de l'exposition totale.

        Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au 2° du présent IV, le collège de résolution tient compte des exigences énoncées au IV de l'article L. 613-55-1.

        Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et 2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de résolution.

        Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.

        V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

        Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A.

        Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer, après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

        Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur serait nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions décrites au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.

        VI.-Pour une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou qui fait partie d'un établissement d'importance systémique mondiale, l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 est constituée :

        1° Des exigences mentionnées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

        2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de l'entité concernée. Le collège de résolution n'impose cette exigence supplémentaire que s'il estime que les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44 et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.

        VII.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers est constituée :

        1° Des exigences mentionnées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

        2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de cette filiale et qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles respectant les conditions énoncées à l'article R. 613-46-2. Le collège de résolution n'impose une telle exigence que si les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44, et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.

        VIII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence mentionnée au II est au moins égal à :

        1° 13,5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 1° du I de l'article L. 613-44 ;

        2° 5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 2° du I de l'article L. 613-44.

        Les entités de résolution mentionnées au premier alinéa respectent ce niveau d'exigence au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.

        IX.-Le collège de résolution peut, après avis du collège de supervision, décider d'appliquer les exigences mentionnées au VIII à une entité de résolution relevant du même VIII et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à cent milliards d'euros, dont il estime qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.

        Lorsqu'il prend cette décision, le collège de résolution tient compte :

        1° De l'importance prédominante des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement de l'entité de résolution ;

        2° Des limites de la capacité de cette entité à accéder aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;

        3° De la part de de fonds propres de base de catégorie 1 sur laquelle l'entité s'appuie pour respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

        X.-Lorsque le collège de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne sont pas raisonnablement susceptibles d'être utilisées, partiellement ou en totalité en vertu du II de l'article L. 613-55-1, pour un renflouement interne, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :

        1° Couvrir le montant des engagements exclus en vertu du II de l'article L. 613-55-1 ;

        2° Garantir le respect des conditions énoncées au I du présent article.

        XI.-Le collège de résolution motive toute décision visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article. Cette motivation comporte notamment une évaluation complète des éléments mentionnés au présent article sur lesquels le collège fonde sa décision. Cette dernière est réexaminée sans délai par le collège de résolution, dans des conditions lui permettant de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3.

        Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de fonds propres en tenant compte de l'interprétation donnée aux dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1,2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 précité.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

        1° Les entités de résolution soumises à une exigence mentionnée au VIII ou au IX de l'article R. 613-46-3 se conforment à cette exigence au 1er janvier 2022. Toutefois, cette exigence ne trouve pas à s'appliquer pas pendant les deux ans qui suivent :

        a) La date à laquelle l'instrument de renflouement interne a été appliqué ;

        b) La date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée par laquelle la valeur d'instruments de fonds propres et d'autres engagements éligibles a été réduite ou par laquelle ces fonds et engagements ont été convertis en fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser cette entité sans appliquer de mesures de résolution ;

        c) La date à laquelle le pouvoir prévu à l'article L. 613-48 a été exercé afin de recapitaliser l'entité sans appliquer de mesures de résolution ;

        2° Les exigences mentionnées aux I et IV de l'article R. 613-46-4 ainsi qu'aux VIII et IX de l'article R. 613-46-3 ne s'appliquent pas au cours des trois ans suivant la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe, dont fait partie l'entité de résolution, a été identifiée comme un établissement d'importance systémique mondiale, ou la date à laquelle l'entité de résolution est soumise pour la première fois à l'exigence mentionnée au VIII ou IX précités.

      • Article R613-46-4

        Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6

        I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.

        II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 est rempli.

        Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement :

        1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;

        2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément au montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multiplié par 12,5, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

        III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant :

        1° Si le plan de résolution n'envisage pas l'accès au fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de la résolution de cette entité ; ou

        2° Si le collège estime que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles lui permet de remplir les exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.

        Dans son évaluation, le collège de résolution prend également en compte le risque d'un impact disproportionné de l'exigence minimale sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.

        IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. 613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :

        1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;

        2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C), où A, B et C représentent les montants suivants :

        A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;

        B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3, ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article L. 533-4-4 ;

        C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.

        V.-Le pouvoir mentionné au IV ne peut être exercé que dans la limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 pour lesquelles une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été déterminée.

        VI.-Lorsqu'il identifie des entités de résolution à l'égard desquelles il envisage d'appliquer les dispositions du IV, le collège de résolution prend en compte les éléments suivants :

        1° L'identification, lors d'une précédente évaluation effectuée en application du I de l'article L. 613-41, d'obstacles importants à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet de mesures de résolution lorsqu'aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures mentionnées au II de l'article L. 613-42 dans le délai imposé par le collège de résolution, ou lorsqu'il ne peut être remédié aux obstacles importants ainsi identifiés au moyen de l'une des mesures mentionnées au III de ce même article, et que l'exercice du pouvoir mentionné au IV compenserait totalement ou en partie l'impact négatif de ces obstacles importants sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 613-41 ;

        2° L'évaluation par le collège de résolution du caractère limité de la faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution, compte tenu de la taille et de l'importance des liens qu'elle entretient avec d'autres acteurs du système financier, de la nature, de la portée du risque et de la complexité de ses activités, ainsi que de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ;

        3° Le montant des fonds propres exigés en application du II de l'article L. 511-41-3 situe l'entité de résolution qui relève du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 parmi les 20 % les plus risqués des établissements pour lesquels une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été déterminée.

        Aux fins des pourcentages mentionnés au V et au 3°, le collège de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.

        VII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, à concurrence de 8 % du total des passifs, fonds propres compris de l'entité, ou bien du montant résultant de l'application de la formule énoncée au 2° du IV du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, lorsque les conditions suivantes soient remplies :

        1° Certains engagements non subordonnés mentionnés à l'article R. 613-46-1 ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce que certains engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion ;

        2° Un risque existe, à la suite d'une réduction de valeur ou d'une conversion appliquée aux engagements non subordonnés qui peuvent faire l'objet de ces mesures, que les créanciers dont les créances découlent de ces engagements subissent des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le cas d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

        3° Le montant des fonds propres et autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que la situation décrite au 2° soit évitée.

        Lorsque le collège de résolution constate qu'à l'intérieur d'une catégorie de passifs comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion ou qui sont raisonnablement susceptibles d'être dans ce cas, est supérieur à 10 % de cette catégorie, il évalue le risque mentionné au 2°.

        VIII.-Lorsqu'il prend une décision en vertu du IV ou du VII du présent article, le collège de résolution recueille l'avis du collège de supervision et prend en considération :

        1° La profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution concernée et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, ainsi que le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;

        2° Le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision, pour permettre d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences mentionnées au IV et au VII ;

        3° La disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 72 bis et 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 du même règlement ;

        4° L'importance par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution du montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion et qui, dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé. Lorsque le montant de tels engagements n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles, il est considéré comme n'étant pas important. Au-delà de ce seuil, l'importance relative de ces engagements est appréciée par le collège de résolution ;

        5° Le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ;

        6° L'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.


        Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

        1° Les entités de résolution soumises à une exigence mentionnée au VIII ou au IX de l'article R. 613-46-3 se conforment à cette exigence au 1er janvier 2022. Toutefois, cette exigence ne trouve pas à s'appliquer pas pendant les deux ans qui suivent :

        a) La date à laquelle l'instrument de renflouement interne a été appliqué ;

        b) La date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée par laquelle la valeur d'instruments de fonds propres et d'autres engagements éligibles a été réduite ou par laquelle ces fonds et engagements ont été convertis en fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser cette entité sans appliquer de mesures de résolution ;

        c) La date à laquelle le pouvoir prévu à l'article L. 613-48 a été exercé afin de recapitaliser l'entité sans appliquer de mesures de résolution ;

        2° Les exigences mentionnées aux I et IV de l'article R. 613-46-4 ainsi qu'aux VIII et IX de l'article R. 613-46-3 ne s'appliquent pas au cours des trois ans suivant la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe, dont fait partie l'entité de résolution, a été identifiée comme un établissement d'importance systémique mondiale, ou la date à laquelle l'entité de résolution est soumise pour la première fois à l'exigence mentionnée au VIII ou IX précités.

      • Article R613-46-5

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1323 du 28 décembre 2023 - art. 2

        Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre :

        1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3 et des montants mentionnés à l'article 12 bis point a) du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union ;

        et

        2° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entreprise mère dans l'Union, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale, et des montants mentionnés à l'article 12 bis, point b) du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

        Les différences entre les Etats membres ou pays tiers concernés dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque peuvent donner lieu à un ajustement par modulation du niveau de l'exigence. L'ajustement ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

        La somme mentionnée au 1° du présent article n'est pas inférieure à celle mentionnée au 2°.

        Le collège de résolution motive toute décision imposant une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles en sus de celle mentionnée aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité à une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou à une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers. Cette motivation comporte une évaluation complète des raisons pour lesquelles ce collège estime que l'exigence mentionnée aux articles 92 ter et 494 du même règlement est insuffisante pour remplir les conditions mentionnées au VI de l'article L. 613-44 et établit qu'une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire serait de nature à garantir le respect de ces conditions.

        Le collège de résolution réexamine sans délai la décision mentionnée à l'alinéa précédent afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 appliquée au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers.

        Lorsque, conformément à la stratégie de résolution mentionnée ci-dessus, les filiales établies dans l'Union européenne ou une entreprise mère dans l'Union européenne et ses filiales ne sont pas des entités de résolution et que le collège d'autorités de résolution européennes convient de cette stratégie, les filiales établies dans l'Union européenne ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union européenne, se conforment à leur exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en émettant des instruments en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou des filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités.

      • Article R613-46-5-1

        Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

        Création Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 4

        I. - Pour l'application du second alinéa du I bis de l'article L. 613-44, l'évaluation menée par le collège de résolution inclut toute incidence éventuelle sur la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts.

        L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une entité de liquidation déterminée en application du second alinéa du I bis de l'article L. 613-44 est fixée par le collège de résolution sur base individuelle à un niveau supérieur au montant d'absorption des pertes mentionné au second alinéa du I de l'article R. 613-46-3. L'entité de liquidation la respecte au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants :

        1° Les fonds propres ;

        2° Les engagements remplissant les critères d'éligibilité visés à l'article 72 bis du règlement (UE) nº 575/2013, à l'exception des points b et d du paragraphe 2 de l'article 72 ter du même règlement ;

        3° Les engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.

        II. - Lorsque le collège de résolution ne détermine pas d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à l'égard d'une entité de liquidation, les dispositions de l'article 77, paragraphe 2, et 78 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne lui sont pas applicables.

        III. - Les détentions d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles émis par une entité de liquidation ne sont pas déduites au titre de l'article 72 sexies, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 575/2013, lorsque celle-ci est une filiale et qu'elle n'est pas soumise à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

        Par exception, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34, qui ne sont pas des entités de résolution mais des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union européenne, déduisent les détentions d'instruments de fonds propres dans les conditions suivantes :

        1° Les instruments de fonds propres à déduire sont émis par les établissements de crédit et entreprises d'investissement qui sont des filiales du même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles aucune exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles n'a été déterminée ;

        2° Le montant cumulé des détentions d'instruments visés au 1° à déduire est égal ou supérieur à 7 % du total des fonds propres et engagements de la personne concernée par la déduction qui sont éligibles en application du I de l'article R. 613-46-2, calculés annuellement au 31 décembre en moyenne sur les douze mois précédents.

      • Article R613-46-6

        Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 5

        I.-En application du X de l'article L. 613-44, les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 communiquent :

        1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions mentionnées au 2° du I de l'article R. 613-46-2 et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément au I de l'article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

        2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;

        3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au 2° :

        a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;

        b) Leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

        c) S'ils sont régis par le droit d'un pays tiers, le nom du pays tiers en cause, et s'ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l'article L. 613-55-13, à l'article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu'à l'article 63, points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

        L'obligation de communiquer les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne mentionnés au 2° ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l'exigence minimale exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.

        II.-Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du collège de résolution.

        III.-Les mêmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les informations suivantes :

        1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées au 2° du I de l'article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;

        2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

        3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable, exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.

        IV.-Les dispositions du I et du III ne sont pas applicables aux entités de liquidation.

        Par exception, lorsque le collège de résolution a déterminé l'exigence mentionnée au I de l'article L. 613-44 pour une entité de liquidation en application du second alinéa du I bis du même article, il détermine le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication nécessaires pour s'assurer du respect de l'exigence par l'entité concernée. Ces obligations n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s'assurer du respect de l'exigence déterminée en application du second alinéa du I bis de l'article L. 613-44. Elles sont communiquées à l'entité concernée.


        Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de publication s'appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • Article R613-47

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 613-46-1, la notification des décisions mentionnées au V de cet article, prises sur les demandes d'autorisation de conclusion ou de modification d'accords de soutien financier de groupe, intervient dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.
      • Article R613-48

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Le collège de supervision transmet au collège de résolution et, le cas échéant, aux autorités de résolution concernées, les accords de soutien financier de groupe qu'il a autorisés ainsi que toutes les modifications autorisées ultérieurement.
      • Article R613-49

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        I. – Pour l'application de l'article L. 613-46-3, les clauses de l'accord mentionné au I de cet article fixent les délais minimum et maximum dans lesquels le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes se prononce sur la demande d'approbation qui lui est soumise. Les délais minimum ne peuvent être inférieurs à trois jours à compter de la saisine.

        Ces clauses prévoient que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne peut déléguer sa compétence en ce qui concerne la mise en œuvre des accords mentionnés à l'article L. 613-46.

        II. – Ces clauses prévoient également les échanges d'information entre les entités du groupe nécessaires pour que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de chacune des entités puisse valablement délibérer. Elles prévoient que ces instances disposent dans tous les cas des informations suivantes :

        1° Une copie de l'accord financier de groupe en vigueur à la date de la délibération ;

        2° Le calendrier, les modalités et le montant du soutien financier envisagé ;

        3° La forme et le montant de la rémunération reçue en contrepartie du soutien, les modalités selon lesquelles elle a été déterminée et, le cas échéant, le calendrier selon lequel elle est versée.

        III. – Ces clauses prévoient en outre que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité devant octroyer son soutien dispose pour se prononcer des éléments suivants :

        1° Les derniers états financiers de l'entité susceptible de bénéficier du soutien ainsi qu'une analyse financière de sa situation ;

        2° Une analyse du risque que représente l'entité susceptible de bénéficier du soutien au regard de sa situation, de la contrepartie du soutien demandée ainsi que de tout avantage direct ou indirect susceptible d'être obtenu par l'entité devant accorder le soutien ;

        3° Une analyse des écarts entre la contrepartie mentionnée ci-dessus et les conditions de marché ainsi que toute justification utile lorsqu'il n'est pas tenu compte des conditions de marché pour fixer le montant ou la valeur de la contrepartie ;

        4° Tous éléments de nature à justifier de la réunion des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

      • Article R613-50

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Les notifications prévues au III de l'article L. 613-46-4 interviennent au plus tard dans un délai de deux jours à compter de l'approbation expresse mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-46-3.

        La notification comprend la décision motivée ainsi que les éléments devant figurer dans les clauses de l'accord mentionnées au II et au III de l'article R. 613-49. Elle atteste du respect des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

      • Article R613-51

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        I. – Lorsqu'il a statué sur une demande d'autorisation d'un accord de soutien financier de groupe en application du I de l'article L. 613-46-1, le collège de supervision notifie sa décision motivée à l'entreprise mère dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

        II. – Lorsque le collège de supervision adopte seul une décision relative à un accord financier en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère et aux autorités compétentes concernées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

        III. – Lorsque le collège de supervision adopte une décision conforme à celle de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère dans les meilleurs délais à compter de la date d'adoption de la décision de l'Autorité bancaire européenne.

      • Article R613-53

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        I. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe publient annuellement sur leur site internet une description générale de l'accord et des entités du groupe participantes en application du III de l'article L. 613-46-3.

        II. – Par dérogation au I, et dans les cas où l'entreprise mère est partie à l'accord de soutien financier de groupe, la publication de la description générale de l'accord et des entités du groupe participantes peut être réalisée par la seule entreprise mère. Dans ce cas, la publication est réalisée dans chacune des langues des Etats dans lesquels sont établies des entités du groupe.

      • Article R613-54

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution.

        Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :

        1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;

        2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;

        3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.

      • Article R613-55

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2.

      • Article R613-56

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application du II de l'article L. 613-52-6, les cotisations et avoirs de la personne soumise à une procédure de résolution non acquis au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont transférés à l'acquéreur à concurrence des activités concernées.

      • Article R613-57

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 613-50-6, le collège de résolution peut présenter aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue au I de cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.
      • Article R613-58

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 613-52-2, le collège de résolution peut recourir aux dérogations prévues au I de cet article lorsqu'il constate que l'une des conditions suivantes est remplie :

        1° La défaillance avérée ou prévisible de la personne soumise à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ;

        2° L'application des dispositions du I de l'article L. 613-50-6 aurait pour effet probable de nuire à l'efficacité de la mesure de cession des activités pour atteindre les objectifs de la résolution.

      • Article R613-59

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis :

        1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

        2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.

      • Article R613-60

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie d'un transfert réalisé en application des articles L. 613-52 et L. 613-53 est versée par l'acquéreur :

        1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;

        2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.

        II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie du transfert de biens, droits et obligations réalisé en application de l'article L. 613-54 est versée par la structure de gestion des actifs à la personne soumise à une procédure de résolution lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.

      • Article R613-61

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 613-53-4, la décision du collège de résolution de prolonger le délai de deux ans mentionné au II de cet article est motivée et s'accompagne d'une évaluation détaillée de la situation de l'établissement-relais, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.
      • Article R613-63

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au III de l'article L. 613-53-4 s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non pas à l'établissement-relais lui-même.

        Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.

      • Article R613-64

        Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1703 du 24 décembre 2020 - art. 3

        Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements utilisables pour un renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.

        Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s'entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • Article R613-65

        Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 6

        Lorsqu'il est fait application de la faculté d'indemnisation prévue au III de l'article L. 613-55-3, le collège de résolution en détermine les modalités et prend les décisions d'indemnisation dans un délai raisonnable à compter de la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.

        Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.

      • Article R613-66

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 613-55-4, les titres de capital et les autres titres de propriété mentionnés au 1° du II de cet article comprennent les instruments de dette et les titres de capital convertis du fait d'un événement qui a précédé ou coïncidé avec le constat du collège de résolution relatif à la réunion effective des conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.

      • Article R613-67

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55 aurait pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de renflouement interne. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur.

        Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date de mise en œuvre de la mesure de renflouement interne fixée par le collège de résolution, les dispositions des 1° à 5° du IV de l'article L. 613-52-2 s'appliquent.

      • Article R613-68

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés mentionnés au premier alinéa de cet article sur la base notamment :

        1° Des méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation ;

        2° Des principes permettant de déterminer la date et l'instant précis où la valeur d'une position sur produits dérivés doit être établie ;

        3° Des méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation des positions prises sur les produits dérivés et du renflouement interne y afférent avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne.

      • Article R613-69

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-7, le taux de conversion mentionné au premier alinéa de cet article permet une indemnisation appropriée des créanciers dont les créances ont été converties en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

      • Article R613-70

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Les mesures du plan de réorganisation des activités mentionné au I de l'article L. 613-55-8 reposent sur des hypothèses réalistes en ce qui concerne les conditions de l'environnement économique et financier dans lequel la personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est destinée à opérer.

        Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de la situation existante et des perspectives sur les marchés financiers. Il intègre des hypothèses optimistes et pessimistes permettant d'identifier les principales vulnérabilités de la personne en cause. Ces hypothèses sont confrontées à des indicateurs sectoriels appropriés.

      • Article R613-71

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Le plan de réorganisation des activités contient au moins les éléments suivants :

        1° Un diagnostic détaillé des causes de la défaillance avérée ou prévisible de la personne en cause et des circonstances qui sont à l'origine de ses difficultés ;

        2° Une description des mesures prévues, visant à rétablir la viabilité à long terme de la personne en cause ;

        3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

      • Article R613-72

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Les mesures mentionnées au 2° de l'article R. 613-71 ci-dessus peuvent comprendre :

        1° La réorganisation des activités de la personne en cause ;

        2° Des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures internes de cette personne ;

        3° La cessation des activités déficitaires ;

        4° La restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ;

        5° La cession d'actifs ou de branches d'activité.

      • Article R613-73

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est assortie des informations suivantes :

        1° Les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit ou non les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

        2° La mesure que le collège de résolution envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du livre VI du code de commerce.

      • Article R613-73-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1323 du 28 décembre 2023 - art. 3

        I.-Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer le pouvoir mentionné à ce même alinéa d'interdire ou de limiter certaines distributions, en prenant en considération l'ensemble des éléments suivants :

        1° Le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;

        2° L'évolution de la situation financière de la personne et le risque que sa défaillance soit avérée ou prévisible à terme rapproché au sens du II de l'article L. 613-48 ;

        3° La perspective que la personne soit ou non en mesure de répondre à son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai raisonnable ;

        4° Lorsque la personne n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance mentionnés à l'article R. 613-46-1 ou, selon le cas, à l'article R. 613-46-2, les causes de cette impossibilité, et en particulier si celle-ci est due à des circonstances propres à la personne ou bien à une perturbation à l'échelle du marché ;

        5° L'appréciation du caractère adéquat et proportionné de l'usage du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 au regard de la situation de la personne, en tenant compte en particulier de son incidence tant sur les conditions de financement de la personne concernée que sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41.

        II.-Le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 consiste à interdire ou limiter les opérations suivantes :

        1° Procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        2° Créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née à un moment où la personne respectait l'exigence globale de coussin de fonds propres ;

        3° Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

        III.-Tant que la personne demeure dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir mentionné à ce même III.

        IV.-Si le collège de résolution constate que la personne se trouve toujours, neuf mois après que cette personne l'a alerté, dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, il exerce, après avis du collège de supervision, le pouvoir mentionné à ce même III, sauf s'il constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

        1° L'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;

        2° Ces perturbations entraînent une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de la personne ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés l'empêchant d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés ;

        3° La fermeture des marchés mentionnée au 2° est observée non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour plusieurs autres personnes ;

        4° Les perturbations mentionnées au 1° empêchent la personne concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité aux dispositions du II de l'article L. 511-41-1 A ;

        5° L'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 entraîne pour une partie du secteur bancaire des effets de contagion susceptibles de nuire à la stabilité financière.

        V.-Lorsque pour l'un des motifs mentionnés au IV du présent article, le collège de résolution décide de ne pas exercer le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56, il en informe le collège de supervision et justifie son appréciation par écrit.

        VI.-Le collège de résolution procède mensuellement à une réévaluation de la décision mentionnée au V afin de déterminer si les conditions mentionnées au IV continuent de s'appliquer.

      • Article R613-74

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 613-57, le collège de résolution saisit le premier président de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'un expert chargé de procéder aux évaluations prévues aux 1° et 2° du II de cet article. Ces évaluations sont réalisées par l'expert à la date où a été prise la décision de soumettre la personne concernée à une mesure prévue à la sous-section 10 ou à la sous-section 11 de la section 4 du présent chapitre.

      • Article R613-75

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        I. – Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à l'entité concernée ou à la procédure de résolution. Ils évaluent, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans les plans préventifs de rétablissement mentionnés à l'article L. 613-35 et dans les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 613-38 ainsi que celle des résultats des évaluations mentionnées aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-41.

        II. – En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité prévues à l'article L. 613-50-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution, le ministre chargé de l'économie, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54, se dotent de règles internes garantissant la confidentialité des informations relatives à la procédure de résolution et à l'entité concernée, y compris à l'égard des autres personnes participant directement au processus de résolution.

      • Article R613-76

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 632-13-1 avec les autorités compétentes de surveillance et les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords.

        Ces accords sont notifiés à l'Autorité bancaire européenne.

      • Article R613-77

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Lorsque les modalités de transmission des informations aux personnes mentionnées au 7° du III de l'article L. 613-49 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication assurant le niveau de confidentialité requis.
      • Article R613-79

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 613-59, le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution prévu à cet article. A ce titre, le collège de résolution :

        1° Etablit, après avoir consulté les autres membres, les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution ;

        2° Préside les réunions du collège d'autorités de résolution dont il coordonne toutes les activités ;

        3° Informe les membres mentionnés au II de l'article L. 613-59 de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;

        4° Décide quels membres et, le cas échéant, quels observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour ;

        5° Convoque aux réunions les personnes mentionnées ci-dessus et leur communique l'ordre du jour ;

        6° Informe sans délai l'ensemble des membres du collège d'autorités de résolution des décisions adoptées lors des séances mentionnées au 4°.

        Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution lorsque sont à l'ordre du jour des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre.