Code monétaire et financier

En vigueur du 29/12/2004 au 03/06/2018En vigueur du 29 décembre 2004 au 03 juin 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R613-20-2

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les détenteurs de monnaie électronique, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-2.

Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des détenteurs de monnaie électronique, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-2 et le montant des fonds correspondants.