Article D427-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 et L. 427-15 sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents.
L'habilitation mentionnée au VI. de l'article 28-1 du code de procédure pénale est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont délivrées aux agents de l'administration des douanes affectés dans des services et des unités désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 est délivrée aux seuls agents de l'administration des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 427-27, à l'issue d'une formation.
La formation mentionnée au premier alinéa est organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation. Elle tient compte des fonctions exercées par les agents de l'administration des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 427-27.
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 mentionne le suivi d'une formation spéciale.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont valables pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité mentionné à l'article D. 427-3.
Elles deviennent caduques lorsqu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité vient modifier les conditions d'exercice de la mission de l'agent.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le ministre chargé des douanes peut prononcer, par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension d'une habilitation prévue à la présente sous-section ou son retrait.
Préalablement à la proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître sous trente jours ses observations.
La suspension mentionnée au premier alinéa ne peut excéder une durée de deux ans.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Après le retrait de l'habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 427-1.
A l'expiration de la suspension de l'habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.