Article D427-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 et L. 427-15 sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents.
L'habilitation mentionnée au VI. de l'article 28-1 du code de procédure pénale est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont délivrées aux agents de l'administration des douanes affectés dans des services et des unités désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 est délivrée aux seuls agents de l'administration des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 427-27, à l'issue d'une formation.
La formation mentionnée au premier alinéa est organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation. Elle tient compte des fonctions exercées par les agents de l'administration des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 427-27.
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 mentionne le suivi d'une formation spéciale.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont valables pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité mentionné à l'article D. 427-3.
Elles deviennent caduques lorsqu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité vient modifier les conditions d'exercice de la mission de l'agent.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le ministre chargé des douanes peut prononcer, par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension d'une habilitation prévue à la présente sous-section ou son retrait.
Préalablement à la proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître sous trente jours ses observations.
La suspension mentionnée au premier alinéa ne peut excéder une durée de deux ans.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Après le retrait de l'habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 427-1.
A l'expiration de la suspension de l'habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l'article L. 427-3 sont consignées dans un procès-verbal de constat.
En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé en la matière, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur extraction ou acquisition.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article L. 427-3 est informé par tout moyen de cette transmission.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D427-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.
La conservation de ces contenus illicites est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 427-3 ou à des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents de l'administration des douanes pour les besoins de leurs missions.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, les contenus illicites sont détruits, quel que soit le support de conservation qui a été utilisé.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.