Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 et L. 427-15 sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.